Article 1
L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en substances indésirables dépassent les teneurs maximales fixées dans son annexe I.
(2) Des informations indiquent que la mélamine est utilisée dans le revêtement de boîtes de conserve contenant des aliments pour animaux de compagnie et qu’elle est susceptible de migrer vers ces aliments. Des boîtes comportant ce type de revêtement sont utilisées pour la mise en conserve d’aliments destinés à la consommation humaine et, conformément à un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur la mélamine dans l’alimentation animale et humaine, une limite de migration spécifique (LMS) de 2,5 mg/kg a été établie, pour les aliments en conserve en tant que tels, par le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (UE) no 1282/2011.
(3) La Commission du Codex Alimentarius a fixé des concentrations maximales de mélamine dans l’alimentation animale et humaine, qui doivent s’appliquer aux aliments pour animaux tels que vendus; en revanche, les teneurs maximales établies par la directive 2002/32/CE concernent des aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.
(4) Des informations récentes prouvent que dans les aliments humides pour animaux, la mélamine peut migrer en provenance du revêtement des boîtes de conserve à des niveaux qui sont supérieurs à la LMS de 2,5 mg/kg s’ils sont rapportés à une teneur en humidité de 12 %, mais inférieurs à 2,5 mg/kg dans l’aliment humide. À la lumière de cette évolution des connaissances scientifiques et techniques, il convient d’établir à 2,5 mg/kg la teneur maximale en mélamine des aliments humides en conserve pour animaux de compagnie en se fondant sur l’aliment «tel que vendu», conformément à ce qui est prévu pour les conserves de denrées alimentaires.
(5) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,
L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe I, section I, de la directive 2002/32/CE, la ligne 7 est remplacée par le texte suivant:
| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %
|
«7. Mélamine (9)
| Aliments pour animaux, | 2,5
| avec les exceptions suivantes: |
|
— aliments en conserve pour animaux de compagnie
| 2,5
|
— additifs ci-dessous:
|
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- - acide guanidinoacétique (GAA),
| —
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- - urée,
| —
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- - biuret.
| —