Règlement (UE) n° 107/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 107/2013
RattachementRèglement (UE) n° 107/2013
Versionacte d'origine du 05/02/2013 (CELEX 32013R0107)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 107/2013EUR-Lex →

(4) Des informations récentes prouvent que dans les aliments humides pour animaux, la mélamine peut migrer en provenance du revêtement des boîtes de conserve à des niveaux qui sont supérieurs à la LMS de 2,5 mg/kg s’ils sont rapportés à une teneur en humidité de 12 %, mais inférieurs à 2,5 mg/kg dans l’aliment humide. À la lumière de cette évolution des connaissances scientifiques et techniques, il convient d’établir à 2,5 mg/kg la teneur maximale en mélamine des aliments humides en conserve pour animaux de compagnie en se fondant sur l’aliment «tel que vendu», conformément à ce qui est prévu pour les conserves de denrées alimentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).