Règlement d’exécution (UE) n° 110/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0110)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 110/2013EUR-Lex →

Les étiquettes portant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement indiquent le pays d’origine concerné dans le même champ visuel, et en caractères de même taille que ceux de la dénomination.

L’utilisation, sur les étiquettes, de tout drapeau, emblème, signe ou autre représentation graphique susceptible d’induire les consommateurs en erreur, notamment sur les caractéristiques, l’origine ou la provenance du produit, est interdite.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).