Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, la demande de la France pour l’enregistrement de la dénomination «Gruyère» en tant qu’indication géographique protégée (IGP) a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) L’Australie, la Nouvelle-Zélande ainsi que l’US Dairy Export Council en association avec la National Milk Producers Federation des États-Unis se sont déclarés opposés à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3) Les déclarations d’opposition portaient sur le non-respect des conditions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006, en particulier en ce qui concerne le fait que la dénomination ne fait pas référence à un lieu géographique. Le caractère générique de la dénomination et le préjudice porté aux dénominations, aux marques commerciales ou aux produits commercialisés légalement depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, étaient aussi invoqués. Il était également indiqué dans les déclarations d’opposition que l’enregistrement de la dénomination en question serait incompatible avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006.
(4) Par lettres du 23 mai 2011, la Commission a invité la France et les parties opposées à l’enregistrement à rechercher un accord entre elles.
(5) Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu endéans les délais prévus, il convient que la Commission adopte une décision.
(6) En ce qui concerne l’allégation de non-conformité de la dénomination «Gruyère» au regard de l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006, il convient de préciser que cette dénomination constitue une dénomination traditionnelle au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, et est susceptible, partant, d’être enregistrée.
(7) Les opposants ont fait valoir plusieurs indices qui, selon eux, permettraient d’établir que la dénomination en cause serait générique. Il est toutefois patent que l’inclusion d’un terme donné à l’annexe B de la convention de Stresa de 1951 n’implique pas que le terme considéré soit devenu ipso facto générique. Les codes tarifaires ou d’autres dispositions analogues relatives à la dénomination «Gruyère» revêtent quant à eux une finalité spécifiquement douanière et ne sont, dès lors, nullement pertinentes eu égard à la protection de droits de propriété intellectuelle ou à la protection des consommateurs. En outre, les données transmises relatives notamment à la production de «Gruyère» hors de l’Union européenne ne sont pas pertinentes compte tenu du principe de territorialité, en vertu duquel le caractère générique doit être évalué par rapport au territoire de l’Union.
(8) L’enregistrement des dénominations homonymes est permis à condition que la dénomination postérieure soit, dans les faits, suffisamment différenciée de celle faisant déjà l’objet d’une protection. Conformément à la déclaration commune annexée à l’accord entre l’Union européenne et la Suisse sur les indications géographiques, la France et la Suisse ont, dans cette optique, été consultées afin d’identifier les mesures d’étiquetage additionnelles requises en vue d’éviter d’induire en erreur le consommateur.
(9) Il est apparu nécessaire, à la suite des consultations en cause, que sur les étiquettes, le pays d’origine — en l’occurrence la France — soit indiqué dans le même champ visuel que la dénomination «Gruyère», et ce dans des caractères de même taille que ceux utilisés pour cette dénomination. En outre, l’utilisation, sur les étiquettes, de tout drapeau, emblème, signe ou autre représentation graphique devrait être interdite si elle est susceptible d’induire les consommateurs en erreur, notamment sur les caractéristiques, l’origine ou la provenance du produit.
(10) À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination «Gruyère» au «registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».
(11) L’octroi ainsi que la durée de la période transitoire quinquennale visée à l’article 8, paragraphe 3, de l’accord entre l’Union européenne et la Suisse n’est pas remis en cause du fait de l’enregistrement de la dénomination «Gruyère» pour la France au titre du présent règlement.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Les étiquettes portant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement indiquent le pays d’origine concerné dans le même champ visuel, et en caractères de même taille que ceux de la dénomination.
L’utilisation, sur les étiquettes, de tout drapeau, emblème, signe ou autre représentation graphique susceptible d’induire les consommateurs en erreur, notamment sur les caractéristiques, l’origine ou la provenance du produit, est interdite.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.3. Fromages
FRANCE
Gruyère (IGP)