Règlement d’exécution (UE) n° 110/2013 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
Versionacte d'origine du 06/02/2013 (CELEX 32013R0110)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) n° 110/2013EUR-Lex →

(11) L’octroi ainsi que la durée de la période transitoire quinquennale visée à l’article 8, paragraphe 3, de l’accord entre l’Union européenne et la Suisse n’est pas remis en cause du fait de l’enregistrement de la dénomination «Gruyère» pour la France au titre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).