(11) L’octroi ainsi que la durée de la période transitoire quinquennale visée à l’article 8, paragraphe 3, de l’accord entre l’Union européenne et la Suisse n’est pas remis en cause du fait de l’enregistrement de la dénomination «Gruyère» pour la France au titre du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 110/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
Versionacte d'origine du 06/02/2013 (CELEX 32013R0110)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.