(7) Les opposants ont fait valoir plusieurs indices qui, selon eux, permettraient d’établir que la dénomination en cause serait générique. Il est toutefois patent que l’inclusion d’un terme donné à l’annexe B de la convention de Stresa de 1951 n’implique pas que le terme considéré soit devenu ipso facto générique. Les codes tarifaires ou d’autres dispositions analogues relatives à la dénomination «Gruyère» revêtent quant à eux une finalité spécifiquement douanière et ne sont, dès lors, nullement pertinentes eu égard à la protection de droits de propriété intellectuelle ou à la protection des consommateurs. En outre, les données transmises relatives notamment à la production de «Gruyère» hors de l’Union européenne ne sont pas pertinentes compte tenu du principe de territorialité, en vertu duquel le caractère générique doit être évalué par rapport au territoire de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 110/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
Versionacte d'origine du 06/02/2013 (CELEX 32013R0110)
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