Règlement d’exécution (UE) n° 110/2013 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
Versionacte d'origine du 06/02/2013 (CELEX 32013R0110)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) n° 110/2013EUR-Lex →

(9) Il est apparu nécessaire, à la suite des consultations en cause, que sur les étiquettes, le pays d’origine — en l’occurrence la France — soit indiqué dans le même champ visuel que la dénomination «Gruyère», et ce dans des caractères de même taille que ceux utilisés pour cette dénomination. En outre, l’utilisation, sur les étiquettes, de tout drapeau, emblème, signe ou autre représentation graphique devrait être interdite si elle est susceptible d’induire les consommateurs en erreur, notamment sur les caractéristiques, l’origine ou la provenance du produit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).