(9) Il est apparu nécessaire, à la suite des consultations en cause, que sur les étiquettes, le pays d’origine — en l’occurrence la France — soit indiqué dans le même champ visuel que la dénomination «Gruyère», et ce dans des caractères de même taille que ceux utilisés pour cette dénomination. En outre, l’utilisation, sur les étiquettes, de tout drapeau, emblème, signe ou autre représentation graphique devrait être interdite si elle est susceptible d’induire les consommateurs en erreur, notamment sur les caractéristiques, l’origine ou la provenance du produit.
Règlement d’exécution (UE) n° 110/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
Versionacte d'origine du 06/02/2013 (CELEX 32013R0110)
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