(8) L’enregistrement des dénominations homonymes est permis à condition que la dénomination postérieure soit, dans les faits, suffisamment différenciée de celle faisant déjà l’objet d’une protection. Conformément à la déclaration commune annexée à l’accord entre l’Union européenne et la Suisse sur les indications géographiques, la France et la Suisse ont, dans cette optique, été consultées afin d’identifier les mesures d’étiquetage additionnelles requises en vue d’éviter d’induire en erreur le consommateur.
Règlement d’exécution (UE) n° 110/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
Versionacte d'origine du 06/02/2013 (CELEX 32013R0110)
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