(3) Les déclarations d’opposition portaient sur le non-respect des conditions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006, en particulier en ce qui concerne le fait que la dénomination ne fait pas référence à un lieu géographique. Le caractère générique de la dénomination et le préjudice porté aux dénominations, aux marques commerciales ou aux produits commercialisés légalement depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, étaient aussi invoqués. Il était également indiqué dans les déclarations d’opposition que l’enregistrement de la dénomination en question serait incompatible avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006.
Règlement d’exécution (UE) n° 110/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
Versionacte d'origine du 06/02/2013 (CELEX 32013R0110)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.