(6) En ce qui concerne l’allégation de non-conformité de la dénomination «Gruyère» au regard de l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006, il convient de préciser que cette dénomination constitue une dénomination traditionnelle au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, et est susceptible, partant, d’être enregistrée.
Règlement d’exécution (UE) n° 110/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 110/2013
Versionacte d'origine du 06/02/2013 (CELEX 32013R0110)
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