Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 115/2013 de la Commission du 8 février 2013 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance diclazuril (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 115/2013
Adopté le8 février 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0115
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 115/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les limites maximales de résidus (ci-après dénommées «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union, dans des médicaments vétérinaires administrés à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage, devraient être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.

(3)

(3) Le diclazuril figure actuellement parmi les substances autorisées indiquées dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, uniquement pour un usage oral, pour tous les ruminants et les porcins.

(4)

(4) Une demande de modification de la rubrique consacrée au diclazuril afin d’y inclure les volailles a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(5)

(5) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments envisage la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé l’établissement d’une LMR pour le diclazuril, concernant les muscles, la peau, la graisse, le foie et les reins des poulets et des faisans, à l’exclusion des animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine, ainsi que l’extrapolation de cette LMR aux muscles, à la peau, à la graisse, au foie et aux reins de la volaille, à l’exclusion des animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier la rubrique correspondant au diclazuril dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en vue d’y inclure la LMR pour la volaille.

(7)

(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.

(8)

(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 10 avril 2013.

Annexes

Annexe

ANNEXE

La rubrique correspondant au diclazuril dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est remplacée par le texte suivant:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Diclazuril | NON APPLICABLE | Tous les ruminants, les porcins | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | Uniquement à usage oral | NÉANT

| Volaille | 500 μg/kg | Muscle | Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine | Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les protozoaires»

| 500 μg/kg | Peau et graisse dans des proportions naturelles

| 1 500 μg/kg | Foie

| 1 000 μg/kg | Reins

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).