(5) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments envisage la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé l’établissement d’une LMR pour le diclazuril, concernant les muscles, la peau, la graisse, le foie et les reins des poulets et des faisans, à l’exclusion des animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine, ainsi que l’extrapolation de cette LMR aux muscles, à la peau, à la graisse, au foie et aux reins de la volaille, à l’exclusion des animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine.
Règlement d’exécution (UE) n° 115/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 115/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 115/2013
Versionacte d'origine du 08/02/2013 (CELEX 32013R0115)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.