(1) Il convient que les limites maximales de résidus (dénommées ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées, dans l’Union, dans des médicaments vétérinaires administrés à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage soient fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
Règlement d’exécution (UE) n° 116/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 116/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 116/2013
Versionacte d'origine du 08/02/2013 (CELEX 32013R0116)
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