Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 116/2013 de la Commission du 8 février 2013 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, et plus précisément l’entrée relative à l’éprinomectine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 116/2013
Adopté le8 février 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0116
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 116/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Il convient que les limites maximales de résidus (dénommées ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées, dans l’Union, dans des médicaments vétérinaires administrés à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage soient fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.

(3)

(3) L’éprinomectine figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins.

(4)

(4) L’Agence européenne des médicaments a été saisie d’une demande d’ajout d’une ligne concernant les ovins dans l’entrée relative à l’éprinomectine.

(5)

(5) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d’appliquer les LMR d’une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière à une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d’appliquer à d’autres espèces les LMR d’une substance pharmacologiquement active dans une ou plusieurs espèces données. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la fixation, à titre provisoire, de LMR de l’éprinomectine dans le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des ovins, et l’application aux caprins, à titre provisoire, des LMR d’éprinomectine fixées pour les bovins et les ovins.

(6)

(6) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la fixation, à titre provisoire, de LMR de ladite substance pour les ovins et les caprins, compte tenu du caractère incomplet des données scientifiques pour la méthode d’analyse proposée afin de contrôler la présence de résidus dans les ovins et les caprins.

(7)

(7) Il convient donc de modifier l’entrée du tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 consacrée à l’éprinomectine et d’y ajouter les LMR provisoires de ladite substance dans le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des ovins et des caprins. Il convient que les LMR provisoires pour les ovins et les caprins indiquées dans ce tableau expirent le 1er juillet 2014.

(8)

(8) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 10 avril 2013.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’entrée relative à l’éprinomectine dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est remplacée par l’entrée suivante:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Éprinomectine | Éprinomectine B1a | Bovins | 50 μg/kg | Muscle | NÉANT | Agents antiparasitaires/Médicaments agissant sur les endo- et les ectoparasites»

| 250 μg/kg | Graisse

| 1 500 μg/kg | Foie

| 300 μg/kg | Reins

| 20 μg/kg | Lait

| Ovins et caprins | 50 μg/kg | Muscle | Les LMR applicables à ces espèces animales sont provisoires. Elles expirent le 1er juillet 2014.

| 250 μg/kg | Graisse

| 1 500 μg/kg | Foie

| 300 μg/kg | Reins

| 20 μg/kg | Lait

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