Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 136/2013 de la Commission du 18 février 2013 excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche pour l’année 2013, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 136/2013
Adopté le18 février 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32013R0136
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 136/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique sont établies dans le règlement (CE) no 1098/2007.

(2)

(2) Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, l’annexe II du règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour l’année 2013, les possibilités de pêche de certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques dans la mer Baltique a arrêté les limitations de l’effort de pêche pour 2013 dans la mer Baltique.

(3)

(3) Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.

(4)

(4) Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, il convient, pour l’année 2013, d’exclure les subdivisions CIEM 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche.

(5)

(5) Le règlement (UE) no 1088/2012 s’appliquera à compter du 1er janvier 2013. Afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement, il convient que le présent règlement s’applique également à compter de cette date.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 pour l’année 2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0136. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).