Règlement (UE) n° 141/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/02/2014 (consolidation EUR-Lex 02013R0141-20140217, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/02/2013).

TexteRèglement (UE) n° 141/2013
IntituléMétadonnées de référence
RattachementRèglement (UE) n° 141/2013
VersionConsolidée au 17/02/2014 (CELEX 02013R0141-20140217)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 141/2013EUR-Lex →

1. Les métadonnées de référence relatives à la qualité sont fournies conformément à la norme du système statistique européen spécifiée par la Commission (Eurostat) et convenue avec les États membres.

2. Les États membres fournissent ces métadonnées à la Commission (Eurostat) au plus tard deux mois après la transmission des microdonnées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0141-20140217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).