(3) Ces données constituent un ensemble minimal de données statistiques qui devrait permettre un meilleur suivi des programmes de santé de l’Union et de ses politiques dans les domaines de l’inclusion sociale et de la protection sociale, des inégalités de santé et du vieillissement en bonne santé.
Règlement (UE) n° 141/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 141/2013
RattachementRèglement (UE) n° 141/2013
Versionacte d'origine du 19/02/2013 (CELEX 32013R0141)
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