(4) Les données confidentielles transmises par les États membres à la Commission (Eurostat) devraient être traitées conformément au principe de secret statistique, tel que défini dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
Règlement (UE) n° 141/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 141/2013
RattachementRèglement (UE) n° 141/2013
Versionacte d'origine du 19/02/2013 (CELEX 32013R0141)
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