Les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, appendice 3, les points 2.17, 2.17.1 et 2.17.2 suivants sont insérés:
«2.17.
Véhicule soumis à la réception par type multiétapes [uniquement dans le cas des véhicules incomplets ou complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007]: oui/non (1)
2. 17.1.
Masse en ordre de marche du véhicule de base: … kg
2. 17.2.
Masse ajoutée par défaut, calculée conformément à l’annexe XII, point 5, du règlement (CE) no 692/2008: … kg»
2) À l’annexe XII, le point 5 suivant est ajouté:
«5. DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 ET DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES DE CATÉGORIE N1 SOUMIS À LA RÉCEPTION PAR TYPE MULTIÉTAPES
5. 1.
Afin de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’un véhicule soumis à la réception par type multiétapes telle que définie à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2007/46/CE, le véhicule de base, tel que défini à l’article 3, paragraphe 18, de cette directive, est mis à l’essai conformément aux points 2 et 3 de la présente annexe.
5. 2.
La masse de référence à utiliser aux fins de l’essai est obtenue au moyen de la formule suivante:
RM = RMVéhicule de base + DAM
où:
RMmasse de référence à utiliser pour les essais, en kg;
RM Véhicule de basemasse de référence du véhicule de base, telle que définie à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, en kg;
DAMmasse ajoutée par défaut calculée au moyen de la formule indiquée au point 5.3, correspondant au poids estimé de la carrosserie montée sur le véhicule de base, en kg.
5. 3.
La masse ajoutée par défaut est calculée au moyen de la formule suivante:
DAM: a × TPMLM – RMVéhicule de base
où:
DAMmasse ajoutée par défaut, en kg;
acoefficient multiplicateur calculé au moyen de la formule indiquée au point 5.4;
TPMLMmasse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur du véhicule de base, en kg;
RM Véhicule de basemasse de référence du véhicule de base, telle que définie à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, en kg.
5. 4.
Le coefficient multiplicateur est calculé au moyen de la formule suivante:
a = 3,162.·10– 7RMVéhicule de base2 – 5,823396·10– 4RMVéhicule de base + 0,4284491516
où:
acoefficient multiplicateur;
RM Véhicule de basemasse de référence du véhicule de base, telle que définie à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, en kg.
5. 5.
Le constructeur du véhicule de base est responsable de l’application correcte des prescriptions visées aux points 5.1 à 5.4.
5. 6.
Le constructeur du véhicule complété inclut dans le certificat de conformité les informations relatives au véhicule de base, conformément à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE.
5. 7.
Dans le cas des véhicules soumis à la réception individuelle, le certificat de réception individuelle comprend les informations suivantes:
a) émissions de CO2 mesurées selon la méthode visée aux points 5.1 à 5.4;
b) masse en ordre de marche du véhicule complété;
c) code d’identification correspondant au type, à la variante et à la version du véhicule de base;
d) numéro de réception par type du véhicule de base, y compris le numéro de l’extension;
e) nom et adresse du constructeur du véhicule de base;
f) masse en ordre de marche du véhicule de base.
5. 8.
La procédure visée aux points 5.1 à 5.7 s’applique aux véhicules de base de la catégorie N1 telle que définie à l’annexe II, partie A, point 1.2.1, de la directive 2007/46/CE et relevant du règlement (CE) no 715/2007.»