Article 1
Les annexes I et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 715/2007 établit des exigences techniques communes concernant la réception par type des véhicules à moteur et de leurs pièces de rechange au regard de leurs émissions et définit des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes de diagnostic embarqués, la mesure de la consommation de carburant et l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
(2) Le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules établit les dispositions administratives pour vérifier la conformité des véhicules en ce qui concerne les émissions de CO2 et fixe les exigences en matière de mesure des émissions de CO2 et de consommation de carburant de ces véhicules.
(3) Le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers établit l’obligation d’élaborer une procédure visant à obtenir des valeurs représentatives des émissions de CO2, du rendement énergétique et de la masse des véhicules complétés tout en veillant à ce que le constructeur du véhicule de base ait accès en temps utile à la masse et aux émissions spécifiques de CO2 du véhicule complété.
(4) Conformément au règlement (UE) no 510/2011, les émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés doivent être allouées au constructeur du véhicule de base. Lors de l’établissement d’une procédure de surveillance destinée à garantir la représentativité des valeurs d’émissions de CO2, de rendement énergétique et de masse des véhicules complétés, la méthode pour déterminer les valeurs de la masse et des émissions de CO2 devrait être établie, le cas échéant, sur la base d’un tableau reprenant les valeurs d’émissions de CO2 correspondant aux différentes classes de poids inertiel final, ou sur la base d’une seule valeur d’émissions de CO2 dérivée de la masse du véhicule de base plus une masse ajoutée par défaut, en fonction de la classe concernée de la catégorie N1.
(5) À partir de ces deux méthodes possibles, indiquées à l’annexe II, partie B, point 7, du règlement (UE) no 510/2011, plusieurs options ont été envisagées et évaluées du point de vue de leur efficacité, de leur représentativité et de leur viabilité. L’option fondée sur l’essai du véhicule de base par rapport à une seule valeur de masse estimée, dans laquelle la partie correspondant à la carrosserie est calculée au moyen d’une formule polynomiale dépendant de la masse de référence du véhicule de base, est celle qui présente le meilleur rapport entre la précision de la détermination des émissions de CO2 du véhicule complété, le montant des coûts induits et la facilité de mise en œuvre.
(6) Afin de garantir que les performances des constructeurs automobiles en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 conformément au règlement (UE) no 510/2011 puissent être contrôlées d’une manière adéquate et efficace, il est nécessaire d’inclure les informations pertinentes dans le certificat de conformité.
(7) Il convient de prévoir des délais suffisants pour permettre aux constructeurs et aux autorités nationales d’adapter leurs procédures aux nouvelles règles.
(8) Compte tenu de l’expérience acquise dans l’application de la procédure pour déterminer les émissions de CO2 des véhicules complétés et pour surveiller ces émissions, il convient de réexaminer ladite procédure et d’évaluer la représentativité des émissions de CO2 ainsi que l’efficacité et la précision de la surveillance des émissions de CO2, au plus tard d’ici à la fin de 2016.
(9) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la directive 2007/46/CE et le règlement (CE) no 692/2008.
(10) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,
Les annexes I et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
La Commission évalue la nécessité de réexaminer la procédure établie à l’annexe XII, points 5.1 à 5.7, du règlement (CE) no 692/2008 tel que modifié par le présent règlement.
Sur la base de cette évaluation, et au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
1. Pendant une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2014, les certificats de conformité des véhicules de base de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007, délivrés conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement (CE) no 692/2008 avant les modifications introduites par le présent règlement, demeurent valides.
2. Pendant une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2014, les certificats de conformité des véhicules complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007, délivrés conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement (CE) no 692/2008 avant les modifications introduites par le présent règlement, demeurent valides.
3. À compter du 1er janvier 2013, les autorités nationales considèrent valides les certificats de conformité qui satisfont aux exigences visées dans le présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2014, à l’exception de l’article 4, paragraphe 3, qui s’applique à partir du 1er janvier 2013.
ANNEXE I
Les annexes I et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, les points 2.17, 2.17.1 et 2.17.2 suivants sont ajoutés:
«2.17.
Véhicule soumis à la réception par type multiétapes [uniquement dans le cas des véhicules incomplets ou complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007]: oui/non (1)
2. 17.1.
Masse en ordre de marche du véhicule de base: … kg
2. 17.2.
Masse ajoutée par défaut, calculée conformément à l’annexe XII, point 5, du règlement (CE) no 692/2008: … kg»
2) L’annexe IX est modifiée comme suit:
a) la partie I, «Véhicules complets et complétés», est modifiée comme suit:
i) dans le modèle B – page 1, «Véhicules complétés, certificat de conformité CE», le point 0.2.2 suivant est inséré:
«0.2.2. Informations relatives à la réception par type du véhicule de base (q):
Type: …
Variante (a): …
Version (a): …
Numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension: …»
ii) dans le modèle B – page 1, «Véhicules complétés, certificat de conformité CE», le point 0.5.1 suivant est inséré:
«0.5.1. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base (q): …»
iii) page 2, «Véhicules de catégorie N1 (véhicules complets et complétés)», le point 14 suivant est inséré:
«14. Masse en ordre de marche du véhicule de base: … kg (1)(q)»
b) dans les «Notes explicatives se rapportant à l’annexe IX», la note explicative (q) suivante est ajoutée:
«(q)Dans le cas des véhicules complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007.»
ANNEXE II
Les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, appendice 3, les points 2.17, 2.17.1 et 2.17.2 suivants sont insérés:
«2.17.
Véhicule soumis à la réception par type multiétapes [uniquement dans le cas des véhicules incomplets ou complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007]: oui/non (1)
2. 17.1.
Masse en ordre de marche du véhicule de base: … kg
2. 17.2.
Masse ajoutée par défaut, calculée conformément à l’annexe XII, point 5, du règlement (CE) no 692/2008: … kg»
2) À l’annexe XII, le point 5 suivant est ajouté:
«5. DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 ET DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES DE CATÉGORIE N1 SOUMIS À LA RÉCEPTION PAR TYPE MULTIÉTAPES
5. 1.
Afin de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’un véhicule soumis à la réception par type multiétapes telle que définie à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2007/46/CE, le véhicule de base, tel que défini à l’article 3, paragraphe 18, de cette directive, est mis à l’essai conformément aux points 2 et 3 de la présente annexe.
5. 2.
La masse de référence à utiliser aux fins de l’essai est obtenue au moyen de la formule suivante:
RM = RMVéhicule de base + DAM
où:
RMmasse de référence à utiliser pour les essais, en kg;
RM Véhicule de basemasse de référence du véhicule de base, telle que définie à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, en kg;
DAMmasse ajoutée par défaut calculée au moyen de la formule indiquée au point 5.3, correspondant au poids estimé de la carrosserie montée sur le véhicule de base, en kg.
5. 3.
La masse ajoutée par défaut est calculée au moyen de la formule suivante:
DAM: a × TPMLM – RMVéhicule de base
où:
DAMmasse ajoutée par défaut, en kg;
acoefficient multiplicateur calculé au moyen de la formule indiquée au point 5.4;
TPMLMmasse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur du véhicule de base, en kg;
RM Véhicule de basemasse de référence du véhicule de base, telle que définie à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, en kg.
5. 4.
Le coefficient multiplicateur est calculé au moyen de la formule suivante:
a = 3,162.·10– 7RMVéhicule de base2 – 5,823396·10– 4RMVéhicule de base + 0,4284491516
où:
acoefficient multiplicateur;
RM Véhicule de basemasse de référence du véhicule de base, telle que définie à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, en kg.
5. 5.
Le constructeur du véhicule de base est responsable de l’application correcte des prescriptions visées aux points 5.1 à 5.4.
5. 6.
Le constructeur du véhicule complété inclut dans le certificat de conformité les informations relatives au véhicule de base, conformément à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE.
5. 7.
Dans le cas des véhicules soumis à la réception individuelle, le certificat de réception individuelle comprend les informations suivantes:
a) émissions de CO2 mesurées selon la méthode visée aux points 5.1 à 5.4;
b) masse en ordre de marche du véhicule complété;
c) code d’identification correspondant au type, à la variante et à la version du véhicule de base;
d) numéro de réception par type du véhicule de base, y compris le numéro de l’extension;
e) nom et adresse du constructeur du véhicule de base;
f) masse en ordre de marche du véhicule de base.
5. 8.
La procédure visée aux points 5.1 à 5.7 s’applique aux véhicules de base de la catégorie N1 telle que définie à l’annexe II, partie A, point 1.2.1, de la directive 2007/46/CE et relevant du règlement (CE) no 715/2007.»