(4) Conformément au règlement (UE) no 510/2011, les émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés doivent être allouées au constructeur du véhicule de base. Lors de l’établissement d’une procédure de surveillance destinée à garantir la représentativité des valeurs d’émissions de CO2, de rendement énergétique et de masse des véhicules complétés, la méthode pour déterminer les valeurs de la masse et des émissions de CO2 devrait être établie, le cas échéant, sur la base d’un tableau reprenant les valeurs d’émissions de CO2 correspondant aux différentes classes de poids inertiel final, ou sur la base d’une seule valeur d’émissions de CO2 dérivée de la masse du véhicule de base plus une masse ajoutée par défaut, en fonction de la classe concernée de la catégorie N1.
Règlement (UE) n° 143/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 143/2013
RattachementRèglement (UE) n° 143/2013
Versionacte d'origine du 19/02/2013 (CELEX 32013R0143)
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