Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Intitulé[Article 10, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 648/2012]Seuil de compensation
Rattachement
CHAPITRE VII — CONTREPARTIES NON FINANCIÈRES
  1. Règlement délégué (UE) n° 149/2013
  2. CHAPITRE VII — CONTREPARTIES NON FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

Les valeurs des seuils de compensation aux fins de l’obligation de compensation sont les suivantes:

a) 1 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de crédit de gré à gré;

b) 1 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés d’actions de gré à gré;

c) 3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré;

d) 3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de change de gré à gré;

e) 4 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de matières premières et pour les autres contrats dérivés de gré à gré non prévus aux points a) à d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0149-20221129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).