Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Intitulé[Article 10, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 648/2012]Seuil de compensation
RattachementCHAPITRE VII — CONTREPARTIES NON FINANCIÈRES
Règlement délégué (UE) n° 149/2013
CHAPITRE VII — CONTREPARTIES NON FINANCIÈRES
VersionConsolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →
Les valeurs des seuils de compensation aux fins de l’obligation de compensation sont les suivantes:
a) 1 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de crédit de gré à gré;
b) 1 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés d’actions de gré à gré;
c) 3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré;
d) 3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de change de gré à gré;
e) 4 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de matières premières et pour les autres contrats dérivés de gré à gré non prévus aux points a) à d).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.