Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 29/11/2022.

Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

ActeRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Adopté le19 décembre 2012
VersionConsolidée au 29/11/2022
Contenu23 articles, 41 considérants
CELEX02013R0149-20221129
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 149/2013, consolidée au 29/11/2022EUR-Lex →
Considérants (41)
(1)

(1) Il convient de définir un cadre englobant les règles applicables en ce qui concerne l’obligation de compensation, son application, les exemptions possibles et les techniques d’atténuation des risques à utiliser lorsqu’il ne peut pas y avoir de compensation par une contrepartie centrale. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les parties intéressées, notamment celles qui sont soumises aux obligations, en aient d’emblée une vision globale et puissent y accéder aisément, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique la plupart des normes techniques de réglementation requises par le titre II du règlement (UE) no 648/2012.

(2)

(2) Étant donné le caractère mondial du marché des produits dérivés de gré à gré, le présent règlement doit tenir compte des orientations et recommandations internationales relatives aux réformes de ce marché et à l’obligation de compensation, ainsi que des réglementations élaborées dans d’autres ressorts. En particulier, le cadre définissant les obligations de compensation tient compte des Requirements for Mandatory Clearing de l’Organisation internationale des commissions de valeurs. La convergence avec l’approche adoptée dans les autres ressorts sera ainsi favorisée dans toute la mesure du possible.

(3)

(3) Il convient, pour expliciter un nombre limité de notions provenant du règlement (UE) no 648/2012, et pour préciser les termes techniques nécessaires à l’élaboration de la présente norme technique, de définir un certain nombre de termes.

(4)

(4) Un accord de compensation indirecte ne doit pas exposer une contrepartie centrale, un membre compensateur, un client ou un client indirect à un risque de contrepartie supplémentaire; en outre, les actifs et positions du client indirect doivent bénéficier d’un niveau approprié de protection. Il est donc essentiel que tous les types d’accords de compensation indirecte respectent des conditions minimales garantissant leur sécurité. À cette fin, les parties à un accord de compensation indirecte doivent être soumises à des obligations spécifiques. Ces accords ne se limitent pas à la relation contractuelle entre les clients indirects et le client d’un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte.

(5)

(5) Le règlement (UE) no 648/2012 impose que la contrepartie centrale soit un système désigné au titre de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. Cela implique que les membres compensateurs d’une contrepartie centrale doivent pouvoir être considérés comme des participants au sens de cette directive. Par conséquent, pour garantir aux clients indirects un niveau de protection équivalent à celui octroyé aux clients au titre du règlement (UE) no 648/2012, il est nécessaire de veiller à ce que les clients qui fournissent des services de compensation indirecte soient des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des entités équivalentes dans un pays tiers.

(6)

(6) Il convient d’établir les accords de compensation indirecte de façon que les clients indirects puissent obtenir un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficient les clients directs en cas de défaillance. Après la défaillance d’un membre compensateur qui facilite un accord de compensation indirecte, les clients indirects doivent bénéficier du transfert des positions des clients vers un autre membre compensateur, au titre des exigences de portabilité établies aux articles 39 et 48 du règlement (UE) no 648/2012. Des mesures de sauvegarde adéquates en cas de défaillance d’un client doivent aussi être mises en place dans le cadre des accords de compensation indirecte, et favoriser le transfert des positions des clients indirects vers un autre prestataire de services de compensation.

(7)

(7) Puisque les accords de compensation indirecte peuvent donner lieu à des risques spécifiques, toutes les parties à tel accord, y compris les membres compensateurs et les contreparties centrales, doivent assurer de manière habituelle l’identification, le suivi et la gestion des risques significatifs qui peuvent découler de cet accord. Le partage adéquat des informations entre les clients qui fournissent des services de compensation indirecte et les membres compensateurs qui facilitent ces services est à cet égard particulièrement important. Les membres compensateurs doivent utiliser les informations fournies par les clients à des fins de gestion des risques uniquement; ils doivent empêcher l’utilisation abusive d’informations commercialement sensibles, notamment en recourant à des barrières efficaces entre les différents départements d’un établissement financier pour éviter les conflits d’intérêts.

(8)

(8) Lorsque l’autorité compétente agrée une contrepartie centrale pour la compensation d’une catégorie de produits dérivés de gré à gré, elle doit le notifier à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Pour permettre à cette dernière de réaliser son évaluation, la notification doit inclure les informations détaillées nécessaires, notamment sur la liquidité et le volume de la catégorie de produits dérivés de gré à gré concernée. Ces informations sont donc transmises à l’AEMF par l’autorité compétente, mais c’est à la contrepartie centrale qui a demandé l’agrément qu’il appartient de fournir au départ les informations requises à l’autorité compétente, qui peut ensuite les compléter.

(9)

(9) Il se peut que toutes les informations à notifier par l’autorité compétente à l’AEMF en ce qui concerne l’obligation de compensation ne soient pas disponibles, surtout pour les nouveaux produits; dans ce cas, les estimations existantes doivent être fournies, accompagnées d’une explication claire des hypothèses sur lesquelles elles reposent. La notification doit aussi contenir des informations relatives aux contreparties, notamment leur type et leur nombre, les mesures requises préalablement à la compensation auprès de la contrepartie centrale, leur capacité juridique et opérationnelle ou encore leur cadre de gestion des risques, afin de permettre à l’AEMF d’apprécier la capacité des contreparties actives de se conformer à l’obligation de compensation sans provoquer de perturbation du marché.

(10)

(10) Afin que l’AEMF puisse évaluer si une catégorie de produits dérivés de gré à gré doit être soumise à l’obligation de compensation, la notification que lui adresse l’autorité compétente doit contenir des informations relatives au degré de normalisation, à la liquidité et à l’existence d’informations sur la formation du prix pour la catégorie concernée. Les critères liés au degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de produits dérivés de gré à gré représentent un indicateur de la normalisation de la condition économique d’une catégorie de produits dérivés de gré à gré, puisque la normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels ne peut se faire sans harmonisation sur le plan économique. Les critères liés à la liquidité et à l’existence d’informations sur la formation du prix sont évalués par l’AEMF dans une autre perspective que celle de l’autorité compétente lorsqu’elle agrée la contrepartie centrale. En effet, la liquidité est évaluée d’un point de vue plus large, et est différente de la liquidité qui existerait après application de l’obligation de compensation. En particulier, le fait qu’un contrat soit suffisamment liquide pour être compensé par une contrepartie centrale ne signifie pas nécessairement qu’il doive faire l’objet de l’obligation de compensation. L’évaluation de l’AEMF ne doit pas être identique à l’examen déjà effectué par l’autorité compétente, ni faire double emploi avec lui.

(11)

(11) Les informations à fournir par l’autorité compétente aux fins de l’obligation de compensation doivent permettre à l’AEMF de juger de l’existence d’informations sur la formation des prix. À cet égard, l’accès d’une contrepartie centrale aux informations sur la formation des prix à un moment donné ne signifie pas que les participants au marché pourront accéder à ces informations ultérieurement. Par conséquent, le fait qu’une contrepartie centrale ait accès aux informations sur les prix nécessaires pour gérer les risques liés aux contrats dérivés de gré à gré d’une catégorie donnée n’implique pas automatiquement que cette catégorie de produits dérivés doit être soumise à l’obligation de compensation.

(12)

(12) Le niveau de détail des informations figurant dans le registre des catégories de contrats dérivés de gré à gré soumises à l’obligation de compensation dépend de la pertinence de ces détails pour identifier chacune des catégories. Ainsi, le niveau de détail dans le registre peut être différent pour chaque catégorie de contrats dérivés de gré à gré.

(13)

(13) Autoriser l’accès de plusieurs contreparties centrales à une plate-forme de négociation pourrait permettre un accès plus large des participants à cette plate-forme et, donc, renforcer la liquidité globale. Dans ces circonstances, il est néanmoins nécessaire de préciser la notion de fragmentation des liquidités sur une plate-forme dans le cas où elle pourrait menacer le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés pour la catégorie d’instruments financiers sur laquelle porte la demande.

(14)

(14) L’autorité compétente de la plate-forme de négociation à laquelle la contrepartie centrale a demandé l’accès et l’autorité compétente de la contrepartie centrale doivent effectuer leurs évaluations sur la base des mécanismes existants de prévention de la fragmentation des liquidités sur la plate-forme de négociation.

(15)

(15) Pour prévenir une telle fragmentation, il convient que tous les participants à une plate-forme de négociation soient en mesure de compenser toutes les transactions exécutées entre eux. Cependant, il serait disproportionné d’imposer à tous les membres compensateurs d’une contrepartie centrale en place de devenir également membres compensateurs d’une nouvelle contrepartie centrale qui desservirait la même plate-forme de négociation. Lorsque certaines entités sont des membres compensateurs des deux contreparties centrales, elles peuvent faciliter le transfert et la compensation des transactions exécutées par des participants au marché desservis par l’une ou l’autre des contreparties centrales, afin de limiter le risque de fragmentation des liquidités. Cependant, il est important qu’une demande d’accès à une plate-forme de négociation soumise par une contrepartie centrale ne suscite pas de fragmentation des liquidités telle qu’elle accroîtrait les risques auxquels la contrepartie centrale en place est exposée.

(16)

(16) Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, une demande d’accès à une plate-forme de négociation par une contrepartie centrale ne doit pas rendre l’interopérabilité nécessaire; par conséquent, le présent règlement ne doit pas prescrire l’interopérabilité comme seul moyen de remédier à la fragmentation des liquidités. Toutefois, le présent règlement ne doit pas empêcher des contreparties centrales de conclure des accords à cette fin sur une base volontaire si les conditions nécessaires à la mise en place d’un tel accord sont remplies.

(17)

(17) Afin de déterminer quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée, les contreparties non financières doivent appliquer l’un des critères mentionnés dans le présent règlement, entre autres la définition comptable fondée sur les normes internationales d’information financière (IFRS). Cette définition comptable peut être utilisée même par les contreparties qui n’appliquent pas les règles IFRS. Pour les contreparties non financières qui utiliseraient des règles comptables locales, il est probable que la plupart des contrats considérés comme couverture au titre de ces règles locales correspondent à la définition générale des contrats qui réduisent les risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie, inscrite dans le présent règlement.

(18)

(18) Dans certaines circonstances, il pourrait être impossible de couvrir un risque au moyen d’un contrat dérivé directement lié, un contrat ayant exactement le même sous-jacent et la même date de règlement que le risque à couvrir. Dans de tels cas, la contrepartie non financière peut avoir recours à la couverture de substitution, c’est-à-dire couvrir son exposition au moyen d’un instrument étroitement corrélé, c’est-à-dire par exemple un instrument dont le sous-jacent, bien que différent, est très proche sur le plan du comportement économique. En outre, certains groupes de contreparties non financières qui concluent des contrats dérivés de gré à gré, par l’intermédiaire d’une seule entité, pour couvrir leur risque en fonction du risque global du groupe peuvent recourir à la macro-couverture ou à la couverture de portefeuille. Ces contrats dérivés de gré à gré pour macro-couverture, couverture de portefeuille ou couverture de substitution peuvent constituer une couverture aux fins du présent règlement et doivent dès lors être examinés à la lumière des critères permettant d’établir quels contrats dérivés de gré à gré réduisent objectivement les risques.

(19)

(19) Un risque peut évoluer au fil du temps; pour s’adapter à cette évolution, il se peut que des contrats dérivés de gré à gré exécutés au départ pour réduire les risques liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie doivent être compensés au moyen de contrats dérivés de gré à gré supplémentaires. Ainsi, il se peut que la couverture d’un risque soit réalisée au moyen d’une combinaison de contrats dérivés de gré à gré dont certains visent à compenser ceux qui ne sont plus en rapport avec les risques liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie.

(20)

(20) L’éventail des risques directement liés aux activités commerciales et de financement de trésorerie est très large et varie selon le secteur économique. Les risques liés aux activités commerciales ont habituellement trait aux facteurs de production d’une entreprise ou aux produits et services que celle-ci vend ou fournit. Les activités de financement de trésorerie sont habituellement en rapport avec la gestion du financement à court et à long terme d’une entité, y compris ses créances, et la façon dont elle investit les ressources financières qu’elle produit ou qu’elle détient, en ce compris la gestion de trésorerie. Les activités de financement de trésorerie et les activités commerciales sont concernées par des sources communes de risques, telles que les taux de change, les prix des matières premières, l’inflation ou le crédit. Étant donné que les contrats dérivés de gré à gré sont conclus pour couvrir un risque donné, il y a lieu, lors de l’analyse des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie, de définir ces risques d’une manière cohérente couvrant les deux types d’activités. En outre, séparer ces deux volets pourrait avoir des conséquences imprévues, puisque, selon le secteur dans lequel sont actives les contreparties non financières, un risque donné serait couvert au titre des activités de financement de trésorerie ou au titre des activités commerciales.

(21)

(21) Les seuils de compensation doivent être fixés en tenant compte de l’importance systémique des risques en cause; il est néanmoins important de considérer que les contrats dérivés de gré à gré qui réduisent les risques sont exclus du calcul de ces seuils, et qu’il existe une exception au principe de l’obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré qui peuvent être estimés non conclus à des fins de couverture. Plus spécialement, les valeurs des seuils de compensation doivent faire l’objet d’un réexamen périodique et être déterminées pour chaque catégorie de contrats dérivés de gré à gré. Les catégories de contrats dérivés de gré à gré déterminées pour l’application des seuils de compensation peuvent être différentes de celles déterminées pour l’application de l’obligation de compensation. Pour la fixation de la valeur des seuils de compensation, il doit être dûment tenu compte de la nécessité de définir un indicateur unique qui traduise l’importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré. En outre, les seuils de compensation à utiliser par les contreparties non financières doivent être simples à appliquer.

(22)

(22) La valeur des seuils de compensation doit être définie compte tenu de l’importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré conformément au règlement (UE) no 648/2012. Il faut néanmoins considérer que ces expositions et positions nettes sont différentes de l’exposition nette qui serait calculée pour l’ensemble des contreparties et des catégories d’actifs. En outre, conformément au règlement (UE) no 648/2012, ces positions nettes doivent être additionnées afin de déterminer les données à prendre en compte pour fixer les seuils de compensation. C’est le total brut de l’addition de ces positions nettes qui doit être pris en considération pour l’établissement des seuils de compensation. La valeur notionnelle brute résultant de cette addition doit être utilisée comme valeur de référence pour fixer les seuils de compensation.

(23)

(23) Par ailleurs, la structure de l’activité des contreparties non financières en ce qui concerne les dérivés de gré à gré n’entraîne habituellement qu’un faible niveau de compensation, car ces contrats dérivés sont conclus dans la même direction. La somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré serait donc très proche de la valeur brute des contrats. Par conséquent, et dans un but de simplicité, la valeur brute des contrats dérivés de gré à gré doit être admise comme un indicateur valable du chiffre à prendre en considération pour la détermination du seuil de compensation.

(24)

(24) Étant donné que les contreparties non financières qui ne dépassent pas le seuil de compensation n’ont pas l’obligation de valoriser leurs contrats dérivés de gré à gré au prix du marché, il ne serait pas raisonnable d’utiliser de telles valeurs pour déterminer les seuils de compensation, car cela imposerait aux contreparties non financières une charge importante qui ne serait pas proportionnée au risque visé. En revanche, l’utilisation de la valeur notionnelle des contrats dérivés de gré à gré permettrait une approche simple, sans exposition aux événements extérieurs, pour les contreparties non financières.

(25)

(25) Le dépassement de la valeur fixée pour une catégorie de produits dérivés de gré à gré doit déclencher le dépassement du seuil de compensation pour toutes les catégories, étant donné que les contrats dérivés de gré à gré qui réduisent les risques sont exclus du calcul du seuil de compensation, les conséquences d’un dépassement du seuil de compensation concernent non seulement l’obligation de compensation, mais aussi les techniques d’atténuation des risques, et l’approche applicable aux contreparties non financières en matière d’obligations au titre du règlement (UE) no 648/2012 doit être simple, vu que la plupart de ces entités sont non spécialistes.

(26)

(26) Pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés, des techniques d’atténuation des risques, comme la confirmation rapide, doivent être appliquées. La confirmation des contrats dérivés de gré à gré peut s’appuyer sur une ou plusieurs conventions-cadres ou conventions-cadres de compensation, ou sur d’autres clauses types. Elle peut revêtir la forme d’un contrat exécuté électroniquement ou d’un document signé par les deux contreparties.

(27)

(27) Il est essentiel que les contreparties confirment les conditions de leurs transactions dès que possible après l’exécution de celles-ci, notamment lorsqu’il s’agit de transactions exécutées ou traitées par voie électronique, afin de garantir la compréhension mutuelle et la sécurité juridique des conditions de la transaction. Les contreparties qui concluent des contrats dérivés de gré à gré non standards ou complexes, en particulier, peuvent devoir mettre en œuvre des outils leur permettant de se conformer à l’exigence de confirmation rapide de leurs contrats. La confirmation rapide constitue aussi une anticipation des pratiques de marché en la matière.

(28)

(28) Le rapprochement de portefeuilles permet d’atténuer davantage les risques: chaque contrepartie réalise un réexamen complet d’un portefeuille de transactions, considéré du point de vue de sa contrepartie, afin de déceler rapidement tout malentendu au sujet des conditions clés de la transaction. Ces conditions sont notamment la valeur de chaque transaction, mais aussi, éventuellement, d’autres informations pertinentes telles que la date de prise d’effet, l’échéance prévue, les éventuelles dates de paiement ou de règlement, la valeur notionnelle du contrat et la monnaie de la transaction, l’instrument sous-jacent, les positions des contreparties, la convention sur les jours ouvrés et les éventuels taux fixes ou variables pertinents pour le contrat dérivé de gré à gré.

(29)

(29) Eu égard aux différents profils de risque, et afin que le rapprochement de portefeuilles constitue une technique d’atténuation des risques proportionnée, la fréquence de ce rapprochement et la taille du portefeuille à examiner doivent varier selon la nature des contreparties. Des exigences plus élevées doivent s’appliquer aux contreparties, financières ou non, qui dépassent le seuil de compensation, tandis qu’une fréquence de rapprochement plus faible s’appliquerait aux contreparties non financières qui ne dépassent pas le seuil de compensation, indépendamment de la catégorie de leur contrepartie, qui bénéficierait aussi de cette fréquence moindre de rapprochement pour la partie concernée de son portefeuille.

(30)

(30) La compression de portefeuilles peut aussi être un outil efficace d’atténuation des risques, en fonction des circonstances, notamment la taille du portefeuille de transactions avec une contrepartie donnée, ainsi que l’échéance, l’objet et le degré de normalisation des contrats dérivés de gré à gré. Les contreparties financières et les contreparties non financières qui ont un portefeuille de contrats dérivés de gré à gré qui n’est pas compensé par une contrepartie centrale et qui dépasse le niveau déterminé par le présent règlement doivent disposer de procédures pour analyser la possibilité de recourir à la compression de portefeuilles afin de réduire le risque de crédit de la contrepartie.

(31)

(31) Le règlement des différends vise à atténuer les risques découlant des contrats qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale. Lorsque des contreparties concluent entre elles des transactions sur des produits dérivés de gré à gré, elles conviennent d’un cadre de règlement des éventuels différends qui pourraient survenir en rapport avec ces transactions. Ce cadre doit prévoir des mécanismes de règlement des litiges tels que l’arbitrage par des tiers ou le sondage de marché. Ce cadre vise à éviter que des différends non résolus ne se développent et n’exposent les contreparties à des risques supplémentaires. Les différends doivent être décelés et gérés, et faire l’objet d’une communication appropriée.

(32)

(32) Pour détailler les conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché, il est nécessaire de préciser ce qu’est un marché inactif. Un marché peut être inactif pour différentes raisons, notamment parce qu’on n’y observe pas régulièrement de transactions dans des conditions de pleine concurrence («conditions de pleine concurrence» s’entendant au sens comptable).

(33)

(33) Le présent règlement s’applique aux contreparties financières et non financières qui dépassent le seuil de compensation et tient compte de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, qui établit aussi des exigences à respecter en cas de valorisation par rapport à un modèle.

(34)

(34) Pour garantir un niveau approprié de responsabilité, et bien que la conception du modèle utilisé pour la valorisation puisse se faire à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entité, l’approbation du modèle relève du conseil d’administration ou d’un comité délégué par celui-ci.

(35)

(35) Il importe, lorsque les contreparties peuvent appliquer une exemption pour les transactions intragroupe après notification aux autorités compétentes, mais veulent le faire avant la fin du délai pendant lequel ces autorités peuvent s’opposer à l’utilisation de l’exemption, de faire en sorte que les autorités compétentes reçoivent en temps utile des informations appropriées et suffisantes leur permettant d’apprécier si elles doivent faire usage de cette faculté ou non.

(36)

(36) La taille, le volume et la fréquence attendue des transactions intragroupe sur contrats dérivés de gré à gré peuvent être déterminés sur la base de l’historique des transactions intragroupe des contreparties, ainsi que du modèle et de l’activité prévus à l’avenir.

(37)

(37) Lorsque des contreparties appliquent l’exemption pour transaction intragroupe, elles doivent rendre publiques les informations nécessaires afin d’assurer la transparence vis-à-vis des participants au marché et des créanciers potentiels, en particulier pour que ces derniers puissent évaluer les risques associés aux contreparties en question. Cette publication d’informations vise à empêcher que des contrats dérivés de gré à gré soient perçus comme faisant l’objet d’une compensation centrale ou de techniques d’atténuation des risques alors que ce n’est pas le cas.

(38)

(38) Le calendrier de mise en œuvre de la confirmation rapide nécessite des efforts d’adaptation, y compris la modification de pratiques de marché et l’amélioration des systèmes informatiques. Étant donné que le rythme de mise en conformité peut différer selon la catégorie de contrepartie et la catégorie de produit dérivé de gré à gré, fixer différentes dates pour une application progressive en tenant compte de ces différences permettrait d’obtenir de meilleurs délais de mise en œuvre de la confirmation pour les produits et les contreparties qui peuvent être prêts plus rapidement.

(39)

(39) Les normes fixées en matière de rapprochement de portefeuilles, de compression de portefeuilles ou de règlement des différends imposeraient aux contreparties de mettre en place des procédures, des politiques et des processus et de modifier des documents, ce qui prend du temps. L’entrée en vigueur des exigences en la matière doit donc être retardée afin de laisser aux contreparties le temps de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité.

(40)

(40) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(41)

(41) Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, l’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS

Article 1

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «client indirect», un client d’un client d’un membre compensateur;

b) «accord de compensation indirecte», l'ensemble des relations contractuelles entre les prestataires et les preneurs de services de compensation indirecte fournis par un client, un client indirect ou un client indirect de deuxième rang;

c) «confirmation», la mise par écrit de l’acceptation par les contreparties de tous les termes d’un contrat dérivé de gré à gré;

d) «client indirect de deuxième rang», un client d'un client indirect;

e) «client indirect de troisième rang», un client d'un client indirect de deuxième rang.

CHAPITRE II — ACCORDS DE COMPENSATION INDIRECTE[Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]

Article 2

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client

1. Un client ne peut fournir de services de compensation indirecte à des clients indirects que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) le client est un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée ou une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement si elle était établie dans l'Union;

b) le client fournit des services de compensation indirecte à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services;

c) le membre compensateur a accepté les conditions générales visées au point b) du présent paragraphe.

2. Le client visé au paragraphe 1 et le client indirect concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

a) les conditions générales visées au paragraphe 1, point b);

b) l'engagement du client à honorer toutes les obligations du client indirect envers le membre compensateur en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte.

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte sont clairement consignés par écrit.

3. Une contrepartie centrale s'abstient d'empêcher la conclusion d'accords de compensation indirecte qui sont conclus à des conditions commerciales raisonnables.

Article 3

Obligations des contreparties centrales

1. Une contrepartie centrale ouvre et conserve tout compte visé à l'article 4, paragraphe 4, conformément à la demande du membre compensateur.

2. Une contrepartie centrale qui détient les actifs et positions de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 4, point b), conserve des enregistrements distincts des positions de chaque client indirect, calcule les marges pour chaque client indirect et collecte la somme de ces marges sur une base brute, sur la base des informations visées à l'article 4, paragraphe 3.

3. La contrepartie centrale assure l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience face à une évolution négative des marchés.

Article 4

Obligations des membres compensateurs

1. Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte le fait à des conditions commerciales raisonnables et rend publiques les conditions générales applicables à cette prestation de services.

Les conditions générales visées au premier alinéa comprennent les exigences minimales de ressources financières et de capacité opérationnelle applicables aux clients qui fournissent des services de compensation indirecte.

2. Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte ouvre et conserve au moins les comptes suivants conformément à la demande du client:

a) un compte collectif contenant les actifs et positions détenus par ce client pour le compte de ses clients indirects;

b) un compte collectif contenant les actifs et positions détenus par ce client pour le compte de ses clients indirects, le membre compensateur veillant à ce qu'au sein de ce compte, les positions d'un client indirect ne compensent pas les positions d'un autre client indirect et les actifs d'un client indirect ne puissent pas être utilisés pour couvrir les positions d'un autre client indirect.

3. Un membre compensateur qui détient des actifs et des positions pour le compte de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b), fournit quotidiennement à la contrepartie centrale toutes les informations nécessaires pour permettre à cette dernière d'identifier les positions détenues pour le compte de chaque client indirect. Ces informations sont basées sur celles visées à l'article 5, paragraphe 4.

4. Un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte ouvre et conserve au moins les comptes suivants auprès de la contrepartie centrale conformément à la demande du client:

a) un compte ségrégué qui sert exclusivement à détenir les actifs et positions de clients indirects détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point a);

b) un compte ségrégué qui sert exclusivement à détenir les actifs et positions des clients indirects de chaque client détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b).

5. Le membre compensateur établit des procédures pour faire face à la défaillance d'un client qui fournit des services de compensation indirecte.

6. Un membre compensateur qui détient les actifs et positions de clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point a):

a) veille à ce que les procédures visées au paragraphe 5 permettent la liquidation rapide de ces actifs et positions en cas de défaillance d'un client, y compris la liquidation des actifs et positions au niveau de la contrepartie centrale, et comprennent une procédure détaillée pour annoncer aux clients indirects la défaillance du client et la durée prévue de la liquidation de leurs actifs et positions;

b) à l'issue du processus de gestion des défaillances relatif à la défaillance d'un client, restitue promptement à ce client, pour le compte des clients indirects, tout solde dû sur la liquidation de ces actifs et positions.

7. Un membre compensateur qui détient des actifs et positions de clients indirects sur un compte tel que visé au paragraphe 2, point b):

a) inclut dans les procédures visées au paragraphe 5:

i) les mesures permettant que les actifs et positions détenus par un client défaillant pour le compte de ses clients indirects soient transférés à un autre client ou à un membre compensateur;

ii) les mesures permettant de payer à chaque client indirect le produit de la liquidation de ses actifs et positions;

iii) une procédure détaillée pour annoncer aux clients indirects la défaillance du client et la durée prévue de la liquidation de leurs actifs et positions;

b) s'engage par contrat à déclencher les procédures permettant que les actifs et positions détenus par un client défaillant pour le compte de ses clients indirects soient transférés à un autre client ou membre compensateur désigné par ces clients indirects à la demande de ces derniers et sans obtenir le consentement du client défaillant. Cet autre client ou membre compensateur n'est tenu d'accepter ces actifs et positions que s'il a préalablement noué avec les clients indirects concernés une relation contractuelle l'y engageant;

c) veille à ce que les procédures visées au paragraphe 5 permettent la liquidation rapide de ces actifs et positions à la suite de la défaillance d'un client, y compris la liquidation des actifs et positions au niveau de la contrepartie centrale, dans le cas où, pour quelle que raison que ce soit, le transfert visé au point b) n'a pas eu lieu dans un délai de transfert prédéterminé précisé dans l'accord de compensation indirecte;

d) à la suite de la liquidation de ces actifs et positions, s'engage par contrat à déclencher les procédures permettant le paiement du produit de la liquidation à chacun des clients indirects;

e) lorsqu'il n'a pas été en mesure d'identifier les clients indirects ou d'effectuer le paiement du produit de la liquidation visé au point d) à chacun des clients indirects, restitue promptement au client, pour le compte des clients indirects, tout solde dû sur la liquidation de ces actifs et positions.

8. Le membre compensateur assure l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience face à une évolution négative des marchés. Le membre compensateur établit des procédures internes pour faire en sorte que les informations visées à l'article 5, paragraphe 8, ne puissent pas être utilisées à des fins commerciales.

Article 5

Obligations des clients

1. Un client qui fournit des services de compensation indirecte donne aux clients indirects le choix entre, au minimum, les types de comptes visés à l'article 4, paragraphe 2, et veille à ce que ces clients indirects soient pleinement informés des différents niveaux de ségrégation et des risques associés à chaque type de compte.

2. Le client visé au paragraphe 1 attribue l'un des types de comptes visés à l'article 4, paragraphe 2, aux clients indirects qui n'en ont pas choisi dans un délai raisonnable fixé par le client. Le client informe sans délai le client indirect des risques associés au type de compte qui lui a été attribué. Le client indirect peut à tout moment choisir un autre type de compte en en faisant par écrit la demande au client.

3. Un client qui fournit des services de compensation indirecte conserve des enregistrements et des comptes distincts qui lui permettent de distinguer ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de clients indirects.

4. Lorsque les actifs et positions de plusieurs clients indirects sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le client fournit quotidiennement au membre compensateur toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'identifier les positions détenues pour le compte de chaque client indirect.

5. Un client qui fournit des services de compensation indirecte demande au membre compensateur, conformément au choix de ses clients indirects, d'ouvrir et de conserver auprès de la contrepartie centrale les comptes visés à l'article 4, paragraphe 4.

6. Le client fournit à ses clients indirects des informations suffisantes pour leur permettre d'identifier la contrepartie centrale et le membre compensateur utilisés pour compenser leurs positions.

7. Lorsque les actifs et positions d'un ou plusieurs clients indirects sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le client inclut dans l'accord de compensation indirecte avec ses clients indirects toutes les conditions nécessaires pour faire en sorte que, si le client fait défaut, le membre compensateur puisse rapidement restituer aux clients indirects le produit de la liquidation des positions et actifs détenus pour leur compte conformément à l'article 4, paragraphe 7.

8. Le client fournit au membre compensateur des informations suffisantes pour assurer l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à la résilience du membre compensateur.

9. Le client met en place des mécanismes permettant de faire en sorte que, s'il fait défaut, toutes les informations qu'il détient au sujet de ses clients indirects soient mises immédiatement à la disposition du membre compensateur, y compris l'identité des clients indirects comme visé à l'article 5, paragraphe 4.

Article 5 bis

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client indirect

1. Un client indirect ne peut fournir de services de compensation indirecte à un client indirect de deuxième rang que si les parties à l'accord de compensation indirecte remplissent l'une des conditions énoncées au paragraphe 2 et si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) le client indirect est un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée ou une entité établie dans un pays tiers qui serait considérée comme un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement si elle était établie dans l'Union;

b) le client indirect et le client indirect de deuxième rang concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

i) les conditions générales visées à l'article 2, paragraphe 1, point b);

ii) l'engagement du client indirect à honorer toutes les obligations du client indirect de deuxième rang envers le client en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte;

c) les actifs et positions du client indirect de deuxième rang sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point a).

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte visé au point b) sont clairement consignés par écrit.

2. Aux fins du paragraphe 1, les parties à l'accord de compensation indirecte remplissent l'une des conditions suivantes:

a) le membre compensateur et le client font partie d'un même groupe, mais le client indirect ne fait pas partie de ce groupe;

b) le client et le client indirect font partie d'un même groupe, mais ni le membre compensateur, ni le client indirect de deuxième rang ne font partie de ce groupe.

3. Pour les accords de compensation indirecte conclus par des parties qui se trouvent dans la situation visée au paragraphe 2, point a):

a) l'article 4, paragraphes 1, 5, 6 et 8, s'applique au client comme si ce client était un membre compensateur;

b) l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect comme si ce client indirect était un client.

4. Pour les accords de compensation indirecte conclus par des parties qui se trouvent dans la situation visée au paragraphe 2, point b):

a) l'article 4, paragraphes 5 et 6, s'applique au client comme si ce client était un membre compensateur;

b) l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect comme si ce client indirect était un client.

Article 5 ter

Exigences applicables à la fourniture de services de compensation indirecte par un client indirect de deuxième rang

1. Un client indirect de deuxième rang ne peut fournir de services de compensation indirecte à des clients indirects de troisième rang que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) le client indirect et le client indirect de deuxième rang sont des établissements de crédit agréés ou des entreprises d'investissement agréées ou des entités établies dans un pays tiers qui seraient considérées comme des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement si elles étaient établies dans l'Union;

b) le membre compensateur et le client font partie d'un même groupe, mais le client indirect ne fait pas partie de ce groupe;

c) le client indirect et le client indirect de deuxième rang font partie d'un même groupe, mais le client indirect de troisième rang ne fait pas partie de ce groupe;

d) le client indirect de deuxième rang et le client indirect de troisième rang concluent par écrit un accord de compensation indirecte. Cet accord de compensation indirecte contient au moins les clauses contractuelles suivantes:

i) les conditions générales visées à l'article 2, paragraphe 1, point b);

ii) l'engagement du client indirect de deuxième rang à honorer toutes les obligations du client indirect de troisième rang envers le client indirect en ce qui concerne les transactions couvertes par l'accord de compensation indirecte;

e) les actifs et positions du client indirect de troisième rang sont détenus par le membre compensateur sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 2, point a).

Tous les aspects de l'accord de compensation indirecte visé au premier alinéa, point d), sont clairement consignés par écrit.

2. Lorsqu'un client indirect de deuxième rang fournit des services de compensation indirecte conformément au paragraphe 1:

a) l'article 4, paragraphes 1, 5, 6 et 8, s'applique au client ainsi qu'au client indirect comme s'ils étaient des membres compensateurs;

b) l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 5, paragraphes 2, 3, 6, 8 et 9, s'appliquent au client indirect ainsi qu'au client indirect de deuxième rang comme s'ils étaient des clients.

CHAPITRE III — NOTIFICATION À L’AEMF AUX FINS DE L’OBLIGATION DE COMPENSATION[Article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012]

Article 6

Informations à inclure dans la notification

1. La notification aux fins de l’obligation de compensation comprend les informations suivantes:

a) la dénomination de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

b) la dénomination des contrats dérivés de gré à gré au sein de la catégorie;

c) les autres informations à inscrire dans le registre public conformément à l’article 8;

d) toute autre caractéristique nécessaire pour distinguer les contrats dérivés de gré à gré de la catégorie en question des contrats dérivés de gré à gré n’appartenant pas à cette catégorie;

e) les éléments prouvant le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

f) les données sur le volume de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

g) les données relatives à la liquidité de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

h) les éléments prouvant la disponibilité, pour les participants au marché, d’informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour les contrats dérivés de gré à gré de la catégorie en question;

i) les éléments prouvant les incidences de l’obligation de compensation sur la disponibilité des informations sur la formation du prix pour les participants au marché.

2. Afin que puissent être déterminées la ou les dates auxquelles l’obligation de compensation prend effet, y compris dans le cadre d’une application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s’applique, la notification aux fins de l’obligation de compensation comprend:

a) les données pertinentes pour l’évaluation du volume escompté de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré si elle est soumise à l’obligation de compensation;

b) les éléments prouvant la capacité de la contrepartie centrale de gérer, y compris au moyen d’accords de compensation avec des clients ou des clients indirects, le volume escompté de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré si celle-ci est soumise à l’obligation de compensation, ainsi que le risque résultant de la compensation de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question;

c) le type et le nombre des contreparties qui sont actives sur le marché de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question, et le type et le nombre des contreparties qui devraient l’être si la catégorie était soumise à l’obligation de compensation;

d) une description succincte des différentes tâches à accomplir préalablement à la compensation auprès de la contrepartie centrale, avec mention du délai nécessaire à la réalisation de chacune;

e) des informations relatives à la gestion des risques et à la capacité juridique et opérationnelle de la série de contreparties qui seraient actives sur le marché de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré si celle-ci était soumise à l’obligation de compensation.

3. Les données relatives au volume et à la liquidité contiennent, pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré et pour chaque contrat dérivé de la catégorie, les informations de marché pertinentes, notamment les données historiques, les données actuelles et tout changement escompté si cette catégorie de contrats dérivés de gré à gré était soumise à l’obligation de compensation, notamment en ce qui concerne:

a) le nombre de transactions;

b) le volume total;

c) le total des positions ouvertes;

d) la profondeur des ordres, notamment le nombre moyen d’ordres et de demandes de cotation;

e) l’amplitude des écarts;

f) les mesures de la liquidité en conditions de marché tendues;

g) les mesures de la liquidité aux fins de l’exécution des procédures en matière de défaillance.

4. Les informations relatives au degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, visées au paragraphe 1, point e), incluent, pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré et pour chaque contrat de la catégorie, le prix de référence quotidien ainsi que le nombre de jours par an pour lesquels le prix de référence est considéré comme fiable, pour les douze derniers mois au moins.

CHAPITRE IV — CRITÈRES POUR DÉTERMINER QUELLES CATÉGORIES DE CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ SONT SOUMISES À L’OBLIGATION DE COMPENSATION[Article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]

Article 7

Critères à évaluer par l’AEMF

1. En ce qui concerne le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) examine:

a) si les clauses contractuelles de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question intègrent une documentation juridique commune, notamment des conventions-cadres de compensation, des définitions, des clauses types et des messages de confirmation types, qui définissent des spécifications de contrat utilisées habituellement par les contreparties;

b) si les processus opérationnels de cette catégorie de contrats dérivés de gré à gré incluent l’automatisation du traitement et des événements postnégociation, gérés de façon commune selon un calendrier qui fait l’objet d’un large consensus entre les contreparties.

2. En ce qui concerne le volume et la liquidité de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, l’AEMF examine:

a) si les exigences de marge ou les exigences financières de la contrepartie centrale sont proportionnées au risque que l’obligation de compensation vise à atténuer;

b) la stabilité de la taille et de la profondeur du marché du produit au fil du temps;

c) la probabilité que la dispersion du marché reste suffisante en cas de défaillance d’un membre compensateur;

d) le nombre et la valeur des transactions.

3. En ce qui concerne l’existence d’informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée, l’AEMF examine si les informations nécessaires pour fixer de façon juste les prix des contrats dans la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée sont facilement accessibles aux participants au marché à des conditions commerciales raisonnables, et si elles continueraient d’être facilement accessibles si la catégorie de contrats dérivés de gré à gré en question était soumise à l’obligation de compensation.

CHAPITRE V — REGISTRE PUBLIC[Article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]

Article 8

Informations à inclure dans le registre de l’AEMF

1. Le registre public de l’AEMF mentionne, pour chaque catégorie de contrats dérivés de gré à gré soumise à l’obligation de compensation:

a) la catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

b) les types de contrats dérivés de gré à gré dans la catégorie;

c) les sous-jacents des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie;

d) pour les sous-jacents qui sont des instruments financiers, s’il s’agit d’un instrument financier ou d’un émetteur unique, ou d’un indice ou portefeuille;

e) pour les autres sous-jacents, la catégorie à laquelle ils appartiennent;

f) la monnaie notionnelle et la monnaie de règlement des contrats dérivés de gré à gré au sein de la catégorie;

g) la gamme des échéances des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie;

h) les conditions de règlement des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie;

i) la gamme des fréquences de paiement des contrats dérivés de gré à gré de la catégorie;

j) la dénomination des produits de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée;

k) toute autre caractéristique nécessaire pour distinguer l’un de l’autre les contrats dérivés de gré à gré au sein de la catégorie concernée.

2. En ce qui concerne les contreparties centrales qui sont agréées ou reconnues aux fins de l’obligation de compensation, le registre public de l’AEMF mentionne, pour chaque contrepartie centrale:

a) le code d’identification visé à l’article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission;

b) le nom complet;

c) le pays d’établissement;

d) l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012.

3. En ce qui concerne les dates auxquelles l’obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive, le registre public de l’AEMF mentionne:

a) les catégories de contreparties auxquelles s’applique chaque délai d’application progressive;

b) toute autre condition requise, conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, pour que la période d’application progressive s’applique.

4. Le registre public de l’AEMF mentionne les références des normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en vertu desquelles a été établie chaque obligation de compensation.

5. En ce qui concerne les contreparties centrales qui ont été notifiées à l’AEMF par l’autorité compétente, le registre public de l’AEMF mentionne au moins:

a) l’identification de la contrepartie centrale;

b) la catégorie de contrats dérivés de gré à gré qui fait l’objet de la notification;

c) le type de contrat dérivé de gré à gré;

d) la date de la notification;

e) la dénomination de l’autorité compétente qui émet la notification.

Note : JO L 352 du 21.12.2012, p. 20.

CHAPITRE VI — FRAGMENTATION DES LIQUIDITÉS[Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012]

Article 9

Précision de la notion de fragmentation des liquidités

1. La fragmentation des liquidités est réputée se produire lorsque des participants d’une plate-forme de négociation ne sont pas en mesure de conclure une transaction avec un ou plusieurs autres participants de la plate-forme faute d’accords de compensation auxquels tous les participants auraient accès.

2. L’accès d’une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation déjà desservie par une autre contrepartie centrale n’est pas réputé comme donnant lieu à une fragmentation des liquidités sur cette plate-forme si, sans qu’il soit nécessaire d’imposer aux membres compensateurs de la contrepartie centrale en place de devenir des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui demande l’accès, tous les participants de la plate-forme de négociation peuvent effectuer la compensation, à titre direct ou indirect, par l’intermédiaire:

a) soit d’au moins une contrepartie centrale commune;

b) soit d’accords de compensation établis par les contreparties centrales.

3. Les modalités permettant de remplir la condition visée au paragraphe 2, point a) ou b), sont établies avant que la contrepartie centrale qui demande l’accès ne commence à fournir des services de compensation sur la plate-forme de négociation en question.

4. L’accès à une contrepartie centrale commune, visé au paragraphe 2, point a), peut être établi par l’intermédiaire de deux ou plusieurs membres compensateurs ou de deux ou plusieurs clients, ou au moyen d’accords de compensation indirecte.

5. Les accords de compensation visés au paragraphe 2, point b), peuvent prévoir le transfert vers les membres compensateurs d’autres contreparties centrales de transactions exécutées par les participants au marché. Bien que l’accès d’une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation ne doive pas requérir une interopérabilité, un accord d’interopérabilité qui a été conclu par les contreparties centrales concernées et approuvé par les autorités compétentes peut être utilisé pour remplir l’exigence relative à l’accès à des accords de compensation communs.

CHAPITRE VII — CONTREPARTIES NON FINANCIÈRES

Article 10

[Article 10, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Critères permettant d’établir quels contrats dérivés de gré à gré réduisent objectivement les risques

1. Un contrat dérivé de gré à gré représente une contribution objectivement mesurable à la réduction des risques en relation directe avec les activités commerciales ou les activités de financement de trésorerie d’une contrepartie non financière ou d’un groupe lorsqu’il remplit, en tant que tel ou en combinaison avec d’autres contrats dérivés, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’instruments étroitement corrélés, l’un des critères suivants:

a) il couvre les risques qui découlent de changements potentiels de la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs que la contrepartie non financière ou son groupe possède, produit, fabrique, transforme, fournit, achète, commercialise, loue, vend ou encourt, ou prévoit raisonnablement de le faire, dans le cours normal de son activité;

b) il couvre les risques qui découlent de l’incidence indirecte potentielle des fluctuations des taux d’intérêt, des taux d’inflation, des taux de change ou du risque de crédit sur la valeur des actifs, services, facteurs de production, produits, matières premières ou passifs visés au point a);

c) il peut être qualifié de contrat de couverture au sens des IFRS adoptées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.

Note : JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

Article 11

[Article 10, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 648/2012]Seuil de compensation

Les valeurs des seuils de compensation aux fins de l’obligation de compensation sont les suivantes:

a) 1 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de crédit de gré à gré;

b) 1 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés d’actions de gré à gré;

c) 3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré;

d) 3 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de change de gré à gré;

e) 4 000 000 000 EUR en valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de matières premières et pour les autres contrats dérivés de gré à gré non prévus aux points a) à d).

CHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE

Article 12

[Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Confirmation rapide

1. Un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des contreparties financières ou des contreparties non financières visées à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 et qui n’est pas compensé par une contrepartie centrale est confirmé, par des moyens électroniques si possible, dès que possible et au plus tard:

a) à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus au plus tard le 28 février 2014;

b) à la fin du jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus après le 28 février 2014;

c) à la fin du troisième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus au plus tard le 31 août 2013;

d) à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2013 et au plus tard le 31 août 2014;

e) à la fin du jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2014.

2. Un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière non visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 est confirmé, par des moyens électroniques si possible, dès que possible et au plus tard:

a) à la fin du cinquième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus au plus tard le 31 août 2013;

b) à la fin du troisième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus après le 31 août 2013 et au plus tard le 31 août 2014;

c) à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus après le 31 août 2014;

d) à la fin du septième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus au plus tard le 31 août 2013;

e) à la fin du quatrième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2013 et au plus tard le 31 août 2014;

f) à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2014.

3. Lorsqu’une transaction visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 est conclue après 16 heures, heure locale, ou avec une contrepartie qui se trouve dans un fuseau horaire différent tel que la confirmation dans le délai fixé n’est pas possible, la confirmation a lieu dès que possible et au plus tard un jour ouvrable après l’échéance fixée, selon le cas, au paragraphe 1 ou 2.

4. Les contreparties financières disposent des procédures nécessaires pour déclarer chaque mois à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 48 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil le nombre de transactions sur produits dérivés de gré à gré visées aux paragraphes 1 et 2 qui n’ont pas été confirmées et sont en cours depuis plus de cinq jours ouvrables.

Note : JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

Article 13

[Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Rapprochement de portefeuilles

1. Les contreparties financières et non financières à un contrat dérivé de gré à gré conviennent avec chacune de leurs contreparties, par écrit ou par des moyens électroniques équivalents, des modalités selon lesquelles les portefeuilles seront rapprochés. Cet accord est conclu avant le contrat dérivé de gré à gré.

2. Le rapprochement de portefeuilles est réalisé par les contreparties au contrat dérivé de gré à gré entre elles, ou par un tiers qualifié dûment mandaté par une contrepartie. Le rapprochement de portefeuilles porte sur les conditions commerciales clés qui permettent d’identifier chacun des contrats dérivés de gré à gré et inclut au moins la valorisation déterminée pour chaque contrat conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

3. Afin de déceler dès que possible toute divergence en ce qui concerne une condition significative d’un contrat dérivé de gré à gré, y compris sa valorisation, le rapprochement de portefeuilles est effectué:

a) pour une contrepartie financière ou une contrepartie non financière visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012:

i) chaque jour ouvrable lorsque les contreparties ont au moins 500 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles,

ii) une fois par semaine lorsque les contreparties ont, à un quelconque moment d’une semaine, entre 51 et 499 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles,

iii) une fois par trimestre lorsque les contreparties n’ont à aucun moment du trimestre plus 50 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles;

b) pour une contrepartie non financière non visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012:

i) une fois par trimestre lorsque les contreparties ont, à un quelconque moment du trimestre, au moins 100 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles,

ii) une fois par an lorsque les contreparties n’ont pas plus de 100 contrats dérivés de gré à gré en cours entre elles.

Article 14

[Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Compression de portefeuilles

Les contreparties financières et les contreparties non financières qui ont au moins 500 contrats dérivés de gré à gré en cours avec une contrepartie et qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale disposent de procédures leur permettant, à intervalles réguliers et au moins deux fois par an, d’analyser la possibilité de recourir à la compression de portefeuilles afin de réduire le risque de crédit de la contrepartie, et de réaliser une telle compression de portefeuilles.

Les contreparties financières et non financières veillent à pouvoir fournir une explication raisonnable et valable à l’autorité compétente si elles décident qu’il n’est pas approprié de procéder à la compression des portefeuilles.

Article 15

[Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Règlement des différends

1. Préalablement à la conclusion de contrats dérivés de gré à gré entre elles, les contreparties financières et non financières conviennent en détail de procédures et processus en ce qui concerne:

a) la détection, l’enregistrement et le suivi des différends ayant trait à la reconnaissance ou à la valorisation d’un contrat et à l’échange de garanties (collatéral) entre les contreparties. Ces procédures permettent au moins d’enregistrer depuis quand le différend est en cours, quelle est la contrepartie et quel est le montant en cours;

b) la résolution rapide des différends, avec un processus spécial pour les différends non résolus dans un délai de cinq jours ouvrables.

2. Les contreparties financières déclarent à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 48 de la directive 2004/39/CE tout différend entre contreparties en rapport avec un contrat dérivé de gré à gré, la valorisation d’un tel contrat ou l’échange de collatéral pour un montant ou une valeur de plus de 15 000 000 EUR en cours depuis 15 jours ouvrables ou plus.

Article 16

[Article 11, paragraphe 14, point b), du règlement (UE) no 648/2012]Conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché

1. Des conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché d’un contrat dérivé de gré à gré sont considérées comme étant présentes dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

a) lorsque le marché est inactif;

b) lorsque la gamme des estimations à la juste valeur est étendue et que la probabilité de chacune des estimations ne peut raisonnablement pas être évaluée.

2. Le marché d’un contrat dérivé de gré à gré est considéré comme inactif lorsque des cotations n’y sont pas disponibles aisément et régulièrement et que les prix disponibles ne représentent pas des transactions réelles ayant lieu régulièrement dans des conditions de pleine concurrence.

Article 17

[Article 11, paragraphe 14, point b), du règlement (UE) no 648/2012]Critères permettant de recourir à la valorisation par rapport à un modèle

Pour pouvoir recourir à la valorisation par rapport à un modèle, les contreparties financières et non financières disposent d’un modèle qui:

a) intègre tous les facteurs que les contreparties envisageraient pour fixer un prix, y compris, dans toute la mesure du possible, des informations utiles à la valorisation au prix du marché;

b) est compatible avec les méthodes économiques acceptées pour la formation du prix des instruments financiers;

c) est calibré, et dont la validité est testée, au moyen du prix de toute transaction actuelle observable sur le marché, ou de toute donnée de marché observable disponible;

d) est validé, et fait l’objet d’un suivi, de façon indépendante par un département autre que celui qui prend le risque;

e) est dûment consigné par écrit et approuvé par le conseil d’administration aussi souvent que nécessaire, après toute modification significative et une fois par an au moins. Cette approbation peut être déléguée à un comité.

Article 18

[Article 11, paragraphe 14, point c), du règlement (UE) no 648/2012]Détails de la notification aux autorités compétentes relative aux transactions intragroupe

1. La demande ou la notification à l’autorité compétente portant sur les détails de la transaction intragroupe est faite par écrit et mentionne:

a) les contreparties personnes morales aux transactions, y compris leur identifiant visé à l’article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012;

b) le lien entre les sociétés contreparties;

c) les détails des relations contractuelles accessoires entre les parties;

d) la catégorie de la transaction intragroupe au sens de l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 648/2012;

e) les détails des transactions pour lesquelles une contrepartie demande l’exemption, y compris:

i) la catégorie de contrats dérivés de gré à gré,

ii) le type de contrat dérivé de gré à gré,

iii) le type de sous-jacent,

iv) la monnaie notionnelle et la monnaie de règlement,

v) la gamme des échéances des contrats,

vi) le type de règlement,

vii) la taille, le volume et la fréquence escomptés des contrats dérivés de gré à gré, sur une base annuelle.

2. La contrepartie joint en outre à sa demande ou à sa notification à l’autorité compétente des informations prouvant que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphes 6 à 10, du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies. Les documents justificatifs incluent notamment des copies des procédures écrites de gestion des risques, des informations relatives à l’historique des transactions, des copies des contrats pertinents entre les parties et, le cas échéant, un avis juridique demandé par l’autorité compétente.

Article 19

[Article 11, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) no 648/2012]Détails de la notification à l’AEMF relative aux transactions intragroupe

1. La notification par une autorité compétente portant sur les détails de la transaction intragroupe est soumise à l’AEMF par écrit:

a) dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour les notifications au titre de l’article 11, paragraphe 7 ou 9, du règlement (UE) no 648/2012;

b) dans un délai d’un mois à compter de la soumission de la décision à la contrepartie pour les décisions de l’autorité compétente au titre de l’article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012.

2. La notification à l’AEMF indique:

a) les informations énumérées à l’article 18;

b) si la décision est positive ou négative;

c) dans le cas d’une décision positive:

i) une synthèse des raisons ayant conduit à considérer que les conditions établies, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies,

ii) le caractère total ou partiel de l’exemption, pour une notification au titre de l’article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012;

d) dans le cas d’une décision négative:

i) la désignation des conditions établies, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 qui ne sont pas remplies,

ii) une synthèse des conditions ayant conduit à considérer que ces conditions ne sont pas remplies.

Article 20

[Article 11, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) no 648/2012]Informations sur l’exemption intragroupe à rendre publiques

Les informations relatives à une exemption intragroupe à rendre publiques sont les suivantes:

a) les contreparties personnes morales aux transactions, y compris leur identifiant visé à l’article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012;

b) le lien entre les contreparties;

c) le caractère total ou partiel de l’exemption;

d) le montant notionnel cumulé des contrats dérivés de gré à gré auxquels s’applique l’exemption intragroupe.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 13, 14 et 15 entrent en application six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

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