(33) Le présent règlement s’applique aux contreparties financières et non financières qui dépassent le seuil de compensation et tient compte de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, qui établit aussi des exigences à respecter en cas de valorisation par rapport à un modèle.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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