(14) L’autorité compétente de la plate-forme de négociation à laquelle la contrepartie centrale a demandé l’accès et l’autorité compétente de la contrepartie centrale doivent effectuer leurs évaluations sur la base des mécanismes existants de prévention de la fragmentation des liquidités sur la plate-forme de négociation.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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