Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
RéférenceConsidérant 30 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

(30) La compression de portefeuilles peut aussi être un outil efficace d’atténuation des risques, en fonction des circonstances, notamment la taille du portefeuille de transactions avec une contrepartie donnée, ainsi que l’échéance, l’objet et le degré de normalisation des contrats dérivés de gré à gré. Les contreparties financières et les contreparties non financières qui ont un portefeuille de contrats dérivés de gré à gré qui n’est pas compensé par une contrepartie centrale et qui dépasse le niveau déterminé par le présent règlement doivent disposer de procédures pour analyser la possibilité de recourir à la compression de portefeuilles afin de réduire le risque de crédit de la contrepartie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).