Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

(16) Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, une demande d’accès à une plate-forme de négociation par une contrepartie centrale ne doit pas rendre l’interopérabilité nécessaire; par conséquent, le présent règlement ne doit pas prescrire l’interopérabilité comme seul moyen de remédier à la fragmentation des liquidités. Toutefois, le présent règlement ne doit pas empêcher des contreparties centrales de conclure des accords à cette fin sur une base volontaire si les conditions nécessaires à la mise en place d’un tel accord sont remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).