(16) Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, une demande d’accès à une plate-forme de négociation par une contrepartie centrale ne doit pas rendre l’interopérabilité nécessaire; par conséquent, le présent règlement ne doit pas prescrire l’interopérabilité comme seul moyen de remédier à la fragmentation des liquidités. Toutefois, le présent règlement ne doit pas empêcher des contreparties centrales de conclure des accords à cette fin sur une base volontaire si les conditions nécessaires à la mise en place d’un tel accord sont remplies.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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