Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

(7) Puisque les accords de compensation indirecte peuvent donner lieu à des risques spécifiques, toutes les parties à tel accord, y compris les membres compensateurs et les contreparties centrales, doivent assurer de manière habituelle l’identification, le suivi et la gestion des risques significatifs qui peuvent découler de cet accord. Le partage adéquat des informations entre les clients qui fournissent des services de compensation indirecte et les membres compensateurs qui facilitent ces services est à cet égard particulièrement important. Les membres compensateurs doivent utiliser les informations fournies par les clients à des fins de gestion des risques uniquement; ils doivent empêcher l’utilisation abusive d’informations commercialement sensibles, notamment en recourant à des barrières efficaces entre les différents départements d’un établissement financier pour éviter les conflits d’intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).