(7) Puisque les accords de compensation indirecte peuvent donner lieu à des risques spécifiques, toutes les parties à tel accord, y compris les membres compensateurs et les contreparties centrales, doivent assurer de manière habituelle l’identification, le suivi et la gestion des risques significatifs qui peuvent découler de cet accord. Le partage adéquat des informations entre les clients qui fournissent des services de compensation indirecte et les membres compensateurs qui facilitent ces services est à cet égard particulièrement important. Les membres compensateurs doivent utiliser les informations fournies par les clients à des fins de gestion des risques uniquement; ils doivent empêcher l’utilisation abusive d’informations commercialement sensibles, notamment en recourant à des barrières efficaces entre les différents départements d’un établissement financier pour éviter les conflits d’intérêts.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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