Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Intitulé[Article 11, paragraphe 14, point b), du règlement (UE) no 648/2012]Conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché
RattachementCHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE
Règlement délégué (UE) n° 149/2013
CHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE
VersionConsolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →
1. Des conditions de marché qui empêchent la valorisation au prix du marché d’un contrat dérivé de gré à gré sont considérées comme étant présentes dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a) lorsque le marché est inactif;
b) lorsque la gamme des estimations à la juste valeur est étendue et que la probabilité de chacune des estimations ne peut raisonnablement pas être évaluée.
2. Le marché d’un contrat dérivé de gré à gré est considéré comme inactif lorsque des cotations n’y sont pas disponibles aisément et régulièrement et que les prix disponibles ne représentent pas des transactions réelles ayant lieu régulièrement dans des conditions de pleine concurrence.
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