(10) Afin que l’AEMF puisse évaluer si une catégorie de produits dérivés de gré à gré doit être soumise à l’obligation de compensation, la notification que lui adresse l’autorité compétente doit contenir des informations relatives au degré de normalisation, à la liquidité et à l’existence d’informations sur la formation du prix pour la catégorie concernée. Les critères liés au degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de produits dérivés de gré à gré représentent un indicateur de la normalisation de la condition économique d’une catégorie de produits dérivés de gré à gré, puisque la normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels ne peut se faire sans harmonisation sur le plan économique. Les critères liés à la liquidité et à l’existence d’informations sur la formation du prix sont évalués par l’AEMF dans une autre perspective que celle de l’autorité compétente lorsqu’elle agrée la contrepartie centrale. En effet, la liquidité est évaluée d’un point de vue plus large, et est différente de la liquidité qui existerait après application de l’obligation de compensation. En particulier, le fait qu’un contrat soit suffisamment liquide pour être compensé par une contrepartie centrale ne signifie pas nécessairement qu’il doive faire l’objet de l’obligation de compensation. L’évaluation de l’AEMF ne doit pas être identique à l’examen déjà effectué par l’autorité compétente, ni faire double emploi avec lui.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.