(27) Il est essentiel que les contreparties confirment les conditions de leurs transactions dès que possible après l’exécution de celles-ci, notamment lorsqu’il s’agit de transactions exécutées ou traitées par voie électronique, afin de garantir la compréhension mutuelle et la sécurité juridique des conditions de la transaction. Les contreparties qui concluent des contrats dérivés de gré à gré non standards ou complexes, en particulier, peuvent devoir mettre en œuvre des outils leur permettant de se conformer à l’exigence de confirmation rapide de leurs contrats. La confirmation rapide constitue aussi une anticipation des pratiques de marché en la matière.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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