(9) Il se peut que toutes les informations à notifier par l’autorité compétente à l’AEMF en ce qui concerne l’obligation de compensation ne soient pas disponibles, surtout pour les nouveaux produits; dans ce cas, les estimations existantes doivent être fournies, accompagnées d’une explication claire des hypothèses sur lesquelles elles reposent. La notification doit aussi contenir des informations relatives aux contreparties, notamment leur type et leur nombre, les mesures requises préalablement à la compensation auprès de la contrepartie centrale, leur capacité juridique et opérationnelle ou encore leur cadre de gestion des risques, afin de permettre à l’AEMF d’apprécier la capacité des contreparties actives de se conformer à l’obligation de compensation sans provoquer de perturbation du marché.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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