Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
RéférenceConsidérant 31 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

(31) Le règlement des différends vise à atténuer les risques découlant des contrats qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale. Lorsque des contreparties concluent entre elles des transactions sur des produits dérivés de gré à gré, elles conviennent d’un cadre de règlement des éventuels différends qui pourraient survenir en rapport avec ces transactions. Ce cadre doit prévoir des mécanismes de règlement des litiges tels que l’arbitrage par des tiers ou le sondage de marché. Ce cadre vise à éviter que des différends non résolus ne se développent et n’exposent les contreparties à des risques supplémentaires. Les différends doivent être décelés et gérés, et faire l’objet d’une communication appropriée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).