(31) Le règlement des différends vise à atténuer les risques découlant des contrats qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale. Lorsque des contreparties concluent entre elles des transactions sur des produits dérivés de gré à gré, elles conviennent d’un cadre de règlement des éventuels différends qui pourraient survenir en rapport avec ces transactions. Ce cadre doit prévoir des mécanismes de règlement des litiges tels que l’arbitrage par des tiers ou le sondage de marché. Ce cadre vise à éviter que des différends non résolus ne se développent et n’exposent les contreparties à des risques supplémentaires. Les différends doivent être décelés et gérés, et faire l’objet d’une communication appropriée.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.