Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

(23) Par ailleurs, la structure de l’activité des contreparties non financières en ce qui concerne les dérivés de gré à gré n’entraîne habituellement qu’un faible niveau de compensation, car ces contrats dérivés sont conclus dans la même direction. La somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré serait donc très proche de la valeur brute des contrats. Par conséquent, et dans un but de simplicité, la valeur brute des contrats dérivés de gré à gré doit être admise comme un indicateur valable du chiffre à prendre en considération pour la détermination du seuil de compensation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).