Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Intitulé[Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Confirmation rapide
Rattachement
CHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE
  1. Règlement délégué (UE) n° 149/2013
  2. CHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE
VersionConsolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

1. Un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des contreparties financières ou des contreparties non financières visées à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 et qui n’est pas compensé par une contrepartie centrale est confirmé, par des moyens électroniques si possible, dès que possible et au plus tard:

a) à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus au plus tard le 28 février 2014;

b) à la fin du jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus après le 28 février 2014;

c) à la fin du troisième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus au plus tard le 31 août 2013;

d) à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2013 et au plus tard le 31 août 2014;

e) à la fin du jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2014.

2. Un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière non visée à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 est confirmé, par des moyens électroniques si possible, dès que possible et au plus tard:

a) à la fin du cinquième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus au plus tard le 31 août 2013;

b) à la fin du troisième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus après le 31 août 2013 et au plus tard le 31 août 2014;

c) à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats d’échange sur taux d’intérêt conclus après le 31 août 2014;

d) à la fin du septième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus au plus tard le 31 août 2013;

e) à la fin du quatrième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2013 et au plus tard le 31 août 2014;

f) à la fin du deuxième jour ouvrable suivant la date d’exécution du contrat dérivé de gré à gré pour les contrats d’échange sur actions, les contrats d’échange sur devises, les contrats d’échange sur matières premières et tous les autres produits dérivés non prévus au point a) conclus après le 31 août 2014.

3. Lorsqu’une transaction visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 est conclue après 16 heures, heure locale, ou avec une contrepartie qui se trouve dans un fuseau horaire différent tel que la confirmation dans le délai fixé n’est pas possible, la confirmation a lieu dès que possible et au plus tard un jour ouvrable après l’échéance fixée, selon le cas, au paragraphe 1 ou 2.

4. Les contreparties financières disposent des procédures nécessaires pour déclarer chaque mois à l’autorité compétente désignée conformément à l’article 48 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil le nombre de transactions sur produits dérivés de gré à gré visées aux paragraphes 1 et 2 qui n’ont pas été confirmées et sont en cours depuis plus de cinq jours ouvrables.

Nota : JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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