(2) Étant donné le caractère mondial du marché des produits dérivés de gré à gré, le présent règlement doit tenir compte des orientations et recommandations internationales relatives aux réformes de ce marché et à l’obligation de compensation, ainsi que des réglementations élaborées dans d’autres ressorts. En particulier, le cadre définissant les obligations de compensation tient compte des Requirements for Mandatory Clearing de l’Organisation internationale des commissions de valeurs. La convergence avec l’approche adoptée dans les autres ressorts sera ainsi favorisée dans toute la mesure du possible.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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