(29) Eu égard aux différents profils de risque, et afin que le rapprochement de portefeuilles constitue une technique d’atténuation des risques proportionnée, la fréquence de ce rapprochement et la taille du portefeuille à examiner doivent varier selon la nature des contreparties. Des exigences plus élevées doivent s’appliquer aux contreparties, financières ou non, qui dépassent le seuil de compensation, tandis qu’une fréquence de rapprochement plus faible s’appliquerait aux contreparties non financières qui ne dépassent pas le seuil de compensation, indépendamment de la catégorie de leur contrepartie, qui bénéficierait aussi de cette fréquence moindre de rapprochement pour la partie concernée de son portefeuille.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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