(22) La valeur des seuils de compensation doit être définie compte tenu de l’importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré conformément au règlement (UE) no 648/2012. Il faut néanmoins considérer que ces expositions et positions nettes sont différentes de l’exposition nette qui serait calculée pour l’ensemble des contreparties et des catégories d’actifs. En outre, conformément au règlement (UE) no 648/2012, ces positions nettes doivent être additionnées afin de déterminer les données à prendre en compte pour fixer les seuils de compensation. C’est le total brut de l’addition de ces positions nettes qui doit être pris en considération pour l’établissement des seuils de compensation. La valeur notionnelle brute résultant de cette addition doit être utilisée comme valeur de référence pour fixer les seuils de compensation.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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