Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
IntituléEntrée en vigueur et application
Rattachement
CHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE
  1. Règlement délégué (UE) n° 149/2013
  2. CHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE
VersionConsolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 13, 14 et 15 entrent en application six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0149-20221129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).