(4) Un accord de compensation indirecte ne doit pas exposer une contrepartie centrale, un membre compensateur, un client ou un client indirect à un risque de contrepartie supplémentaire; en outre, les actifs et positions du client indirect doivent bénéficier d’un niveau approprié de protection. Il est donc essentiel que tous les types d’accords de compensation indirecte respectent des conditions minimales garantissant leur sécurité. À cette fin, les parties à un accord de compensation indirecte doivent être soumises à des obligations spécifiques. Ces accords ne se limitent pas à la relation contractuelle entre les clients indirects et le client d’un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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