Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

(4) Un accord de compensation indirecte ne doit pas exposer une contrepartie centrale, un membre compensateur, un client ou un client indirect à un risque de contrepartie supplémentaire; en outre, les actifs et positions du client indirect doivent bénéficier d’un niveau approprié de protection. Il est donc essentiel que tous les types d’accords de compensation indirecte respectent des conditions minimales garantissant leur sécurité. À cette fin, les parties à un accord de compensation indirecte doivent être soumises à des obligations spécifiques. Ces accords ne se limitent pas à la relation contractuelle entre les clients indirects et le client d’un membre compensateur qui fournit des services de compensation indirecte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).