Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
IntituléObligations des contreparties centrales
RattachementCHAPITRE II — ACCORDS DE COMPENSATION INDIRECTE[Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]
Règlement délégué (UE) n° 149/2013
CHAPITRE II — ACCORDS DE COMPENSATION INDIRECTE[Article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →
1. Une contrepartie centrale ouvre et conserve tout compte visé à l'article 4, paragraphe 4, conformément à la demande du membre compensateur.
2. Une contrepartie centrale qui détient les actifs et positions de plusieurs clients indirects sur un compte tel que visé à l'article 4, paragraphe 4, point b), conserve des enregistrements distincts des positions de chaque client indirect, calcule les marges pour chaque client indirect et collecte la somme de ces marges sur une base brute, sur la base des informations visées à l'article 4, paragraphe 3.
3. La contrepartie centrale assure l'identification, le suivi et la gestion de tout risque significatif qui découle de la fourniture des services de compensation indirecte et pourrait porter atteinte à sa résilience face à une évolution négative des marchés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.