Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Intitulé[Article 11, paragraphe 14, point a), du règlement (UE) no 648/2012]Compression de portefeuilles
RattachementCHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE
Règlement délégué (UE) n° 149/2013
CHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE
VersionConsolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →
Les contreparties financières et les contreparties non financières qui ont au moins 500 contrats dérivés de gré à gré en cours avec une contrepartie et qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale disposent de procédures leur permettant, à intervalles réguliers et au moins deux fois par an, d’analyser la possibilité de recourir à la compression de portefeuilles afin de réduire le risque de crédit de la contrepartie, et de réaliser une telle compression de portefeuilles.
Les contreparties financières et non financières veillent à pouvoir fournir une explication raisonnable et valable à l’autorité compétente si elles décident qu’il n’est pas approprié de procéder à la compression des portefeuilles.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.