(17) Afin de déterminer quels sont les contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée, les contreparties non financières doivent appliquer l’un des critères mentionnés dans le présent règlement, entre autres la définition comptable fondée sur les normes internationales d’information financière (IFRS). Cette définition comptable peut être utilisée même par les contreparties qui n’appliquent pas les règles IFRS. Pour les contreparties non financières qui utiliseraient des règles comptables locales, il est probable que la plupart des contrats considérés comme couverture au titre de ces règles locales correspondent à la définition générale des contrats qui réduisent les risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie, inscrite dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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