(11) Les informations à fournir par l’autorité compétente aux fins de l’obligation de compensation doivent permettre à l’AEMF de juger de l’existence d’informations sur la formation des prix. À cet égard, l’accès d’une contrepartie centrale aux informations sur la formation des prix à un moment donné ne signifie pas que les participants au marché pourront accéder à ces informations ultérieurement. Par conséquent, le fait qu’une contrepartie centrale ait accès aux informations sur les prix nécessaires pour gérer les risques liés aux contrats dérivés de gré à gré d’une catégorie donnée n’implique pas automatiquement que cette catégorie de produits dérivés doit être soumise à l’obligation de compensation.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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