Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

(5) Le règlement (UE) no 648/2012 impose que la contrepartie centrale soit un système désigné au titre de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. Cela implique que les membres compensateurs d’une contrepartie centrale doivent pouvoir être considérés comme des participants au sens de cette directive. Par conséquent, pour garantir aux clients indirects un niveau de protection équivalent à celui octroyé aux clients au titre du règlement (UE) no 648/2012, il est nécessaire de veiller à ce que les clients qui fournissent des services de compensation indirecte soient des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des entités équivalentes dans un pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).