(15) Pour prévenir une telle fragmentation, il convient que tous les participants à une plate-forme de négociation soient en mesure de compenser toutes les transactions exécutées entre eux. Cependant, il serait disproportionné d’imposer à tous les membres compensateurs d’une contrepartie centrale en place de devenir également membres compensateurs d’une nouvelle contrepartie centrale qui desservirait la même plate-forme de négociation. Lorsque certaines entités sont des membres compensateurs des deux contreparties centrales, elles peuvent faciliter le transfert et la compensation des transactions exécutées par des participants au marché desservis par l’une ou l’autre des contreparties centrales, afin de limiter le risque de fragmentation des liquidités. Cependant, il est important qu’une demande d’accès à une plate-forme de négociation soumise par une contrepartie centrale ne suscite pas de fragmentation des liquidités telle qu’elle accroîtrait les risques auxquels la contrepartie centrale en place est exposée.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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