Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
RéférenceConsidérant 28 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

(28) Le rapprochement de portefeuilles permet d’atténuer davantage les risques: chaque contrepartie réalise un réexamen complet d’un portefeuille de transactions, considéré du point de vue de sa contrepartie, afin de déceler rapidement tout malentendu au sujet des conditions clés de la transaction. Ces conditions sont notamment la valeur de chaque transaction, mais aussi, éventuellement, d’autres informations pertinentes telles que la date de prise d’effet, l’échéance prévue, les éventuelles dates de paiement ou de règlement, la valeur notionnelle du contrat et la monnaie de la transaction, l’instrument sous-jacent, les positions des contreparties, la convention sur les jours ouvrés et les éventuels taux fixes ou variables pertinents pour le contrat dérivé de gré à gré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).