(28) Le rapprochement de portefeuilles permet d’atténuer davantage les risques: chaque contrepartie réalise un réexamen complet d’un portefeuille de transactions, considéré du point de vue de sa contrepartie, afin de déceler rapidement tout malentendu au sujet des conditions clés de la transaction. Ces conditions sont notamment la valeur de chaque transaction, mais aussi, éventuellement, d’autres informations pertinentes telles que la date de prise d’effet, l’échéance prévue, les éventuelles dates de paiement ou de règlement, la valeur notionnelle du contrat et la monnaie de la transaction, l’instrument sous-jacent, les positions des contreparties, la convention sur les jours ouvrés et les éventuels taux fixes ou variables pertinents pour le contrat dérivé de gré à gré.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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