(37) Lorsque des contreparties appliquent l’exemption pour transaction intragroupe, elles doivent rendre publiques les informations nécessaires afin d’assurer la transparence vis-à-vis des participants au marché et des créanciers potentiels, en particulier pour que ces derniers puissent évaluer les risques associés aux contreparties en question. Cette publication d’informations vise à empêcher que des contrats dérivés de gré à gré soient perçus comme faisant l’objet d’une compensation centrale ou de techniques d’atténuation des risques alors que ce n’est pas le cas.
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 149/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0149)
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