Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 149/2013
IntituléPrécision de la notion de fragmentation des liquidités
Rattachement
CHAPITRE VI — FRAGMENTATION DES LIQUIDITÉS[Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012]
  1. Règlement délégué (UE) n° 149/2013
  2. CHAPITRE VI — FRAGMENTATION DES LIQUIDITÉS[Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012]
VersionConsolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 149/2013EUR-Lex →

1. La fragmentation des liquidités est réputée se produire lorsque des participants d’une plate-forme de négociation ne sont pas en mesure de conclure une transaction avec un ou plusieurs autres participants de la plate-forme faute d’accords de compensation auxquels tous les participants auraient accès.

2. L’accès d’une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation déjà desservie par une autre contrepartie centrale n’est pas réputé comme donnant lieu à une fragmentation des liquidités sur cette plate-forme si, sans qu’il soit nécessaire d’imposer aux membres compensateurs de la contrepartie centrale en place de devenir des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui demande l’accès, tous les participants de la plate-forme de négociation peuvent effectuer la compensation, à titre direct ou indirect, par l’intermédiaire:

a) soit d’au moins une contrepartie centrale commune;

b) soit d’accords de compensation établis par les contreparties centrales.

3. Les modalités permettant de remplir la condition visée au paragraphe 2, point a) ou b), sont établies avant que la contrepartie centrale qui demande l’accès ne commence à fournir des services de compensation sur la plate-forme de négociation en question.

4. L’accès à une contrepartie centrale commune, visé au paragraphe 2, point a), peut être établi par l’intermédiaire de deux ou plusieurs membres compensateurs ou de deux ou plusieurs clients, ou au moyen d’accords de compensation indirecte.

5. Les accords de compensation visés au paragraphe 2, point b), peuvent prévoir le transfert vers les membres compensateurs d’autres contreparties centrales de transactions exécutées par les participants au marché. Bien que l’accès d’une contrepartie centrale à une plate-forme de négociation ne doive pas requérir une interopérabilité, un accord d’interopérabilité qui a été conclu par les contreparties centrales concernées et approuvé par les autorités compétentes peut être utilisé pour remplir l’exigence relative à l’accès à des accords de compensation communs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0149-20221129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).