Textes › Article 20
Règlement délégué (UE) n° 149/2013 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 29/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R0149-20221129, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
Texte Règlement délégué (UE) n° 149/2013
Intitulé [Article 11, paragraphe 14, point d), du règlement (UE) no 648/2012]Informations sur l’exemption intragroupe à rendre publiques
Rattachement CHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE Règlement délégué (UE) n° 149/2013 CHAPITRE VIII — TECHNIQUES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ NON COMPENSÉS PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE Version Consolidée au 29/11/2022 (CELEX 02013R0149-20221129)
Référence article 20 du règlement délégué (UE) n° 149/2013copier EUR-Lex →
Les informations relatives à une exemption intragroupe à rendre publiques sont les suivantes:
a) les contreparties personnes morales aux transactions, y compris leur identifiant visé à l’article 3 du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012;
b) le lien entre les contreparties;
c) le caractère total ou partiel de l’exemption;
d) le montant notionnel cumulé des contrats dérivés de gré à gré auxquels s’applique l’exemption intragroupe.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.
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